Skip to content

Livre Ier · Protection des personnes en matière de santéTitre IV · Réparation des conséquences des risques sanitairesChapitre II · Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santéSection 6 · Prescription en matière de responsabilité médicale

Article L. 1142-28 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 20177 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le préjudice spécifique de contamination couvre tous les dommages personnels (physiques ou psychologiques) liés uniquement au fait d’être contaminé, comme les angoisses, les perturbations dans la vie sociale ou familiale, ou les préjudices esthétiques ou d’agrément. Il ne couvre pas les séquelles physiques ou les autres préjudices liés à une maladie survenue après la contamination.

    n° 24-10.084 (2025)

  • Lorsque la victime saisit la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI), le délai de prescription est suspendu jusqu’à la fin de la procédure amiable. Si l’ONIAM se substitue à l’assureur et que la victime accepte son offre d’indemnisation, le délai de prescription reprend à courir à partir de cette acceptation.

    n° 20-15.172 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 mars 2026 · n° 24-21.520

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles L. 1221-14 et L. 1142-28 du code de la santé publique que l'action exercée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), subrogé dans les droits d'une victime d'une contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, après l'avoir indemnisée, contre des assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang, se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage de la victime. En application des articles 2230 et 2234 du code civil, la prescription de cette action est suspendue du jour où l'ONIAM est saisi par la victime d'une telle contamination d'une demande d'indemnisation et jusqu'au jour de son indemnisation, le cours de la prescription étant alors temporairement arrêté sans effacer le délai déjà couru

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 juin 2025 · n° 24-10.084

    Sommaire de la Cour

    Le préjudice spécifique de contamination, qui répare un dommage corporel, comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination et inclut, outre les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l'espérance de vie et la crainte des souffrances, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle et les préjudices esthétique et d'agrément générés par les traitements et soins subis, ainsi que le seul risque de la survenue d'affections opportunistes consécutives à la contamination. Il n'inclut ni le déficit fonctionnel, ni les autres préjudices à caractère personnel liés à la survenue de ces affections

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 mars 2022 · n° 20-15.172

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique, la saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) suspend les délais de prescription et de recours jusqu'au terme de la procédure de règlement amiable. Selon les articles L. 1142-14 et L. 1142-15 du même code, lorsque la CCI estime qu'un dommage engage la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé, l'assureur de celui-ci doit faire une offre d'indemnisation à la victime dans les quatre mois de l'avis de la commission ; en cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, l'Office d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) peut être saisi par la victime à l'expiration de ce délai et se substituer à l'assureur ; en cas d'acceptation par la victime de son offre d'indemnisation, l'ONIAM est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage. Il s'en déduit que, dans le cas où l'ONIAM s'est substitué à l'assureur et où la victime a accepté son offre d'indemnisation, la procédure de règlement amiable a atteint son terme, de sorte que le délai de prescription, suspendu depuis la saisine de la CCI, recommence à courir à compter du jour de cette acceptation

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 septembre 2026 · n° 25-14.810

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2230 et 2234 du code civil et les articles L. 1221-14 et L. 1142-28 du code de la santé publique : 7. Il résulte des troisième et quatrième de ces textes que l'action exercée par l'ONIAM, subrogé dans les droits d'une victime de contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, après l'avoir indemnisée, contre des assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage de la victime. 8. Cependant, l'ONIAM ne peut demander directement à êtr »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 mars 2026 · n° 24-22.010

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2230 et 2234 du code civil et les articles L. 1221-14 et L. 1142-28 du code de la santé publique : 7. Il résulte des troisième et quatrième de ces textes que l'action exercée par l'ONIAM, subrogé dans les droits d'une victime de contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, après l'avoir indemnisée, contre des assureurs des structures reprises par l'Établissement français du sang se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage de la victime. 8. Cependant, l'ONIAM ne peut demander directement à être »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 janvier 2025 · n° 23-20.771

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Pour recouvrer les sommes versées aux victimes en application des articles L. 1142-15, L. 1142-24-7, L. 1142-24-17 ou L. 1221-14 du code de la santé publique, l' ONIAM peut émettre un titre exécutoire à l'encontre des assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé, auxquels il s'est substitué (Avis de la Cour de cassation, 28 juin 2023, n° 23-70.003). 5. Ce titre exécutoire émis par l'ONIAM constitue une d »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 janvier 2025 · n° 23-23.569

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Pour recouvrer les sommes versées aux victimes en application des articles L. 1142-15, L. 1142-24-7, L. 1142-24-17 ou L. 1221-14 du code de la santé publique, l' ONIAM peut émettre un titre exécutoire à l'encontre des assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé, auxquels il s'est substitué (Avis de la Cour de cassation, 28 juin 2023, n° 23-70.003). 5.Ce titre exécutoire émis par l'ONIAM constitue une d »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.