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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 21-23.032

ECLI:FR:CCASS:2022:C100898

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si, pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il a été jugé qu'il y avait lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui avait causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès (CE, 15 octobre 2018, n° 409585, mentionné aux tables du Recueil Lebon ; CE, 30 novembre 2021, n° 443922, mentionné aux tables du Recueil Lebon ; 1re Civ., 19 juin 2019, pourvoi n° 18-20.883, publié au Bulletin), cette précision vise uniquement à la prise en compte de la probabilité de survenance d'un dommage d'une gravité comparable à celui effectivement subi par le patient et n'affecte pas la condition de gravité du dommage ouvrant droit à réparation, qui est déterminée par les articles L. 1142-1, II, et D. 1142-1 du code de la santé publique

Articles du code de la santé publique visés