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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 6 juin 2018, n° 17-18.913

ECLI:FR:CCASS:2018:C100560

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il incombe à un établissement de santé, au titre de sa responsabilité de plein droit des dommages résultant d'infections nosocomiales, prévue à l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, de réparer l'ensemble des conséquences de telles infections, y compris les troubles éprouvés par un patient consécutifs à la mise en oeuvre du traitement antibiotique rendue nécessaire par la survenue d'une infection, sans préjudice des actions en garantie pouvant être exercées en raison des fautes commises dans la prise en charge de cette infection

Articles du code de la santé publique visés