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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 5 juin 2024, n° 23-12.693

ECLI:FR:CCASS:2024:C100312

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que celle-ci n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. Une cour d'appel ne peut limiter à 30 % la perte de chance de percevoir des gains professionnels futurs, au motif que la victime, inapte à exercer son dernier emploi de chauffeur-livreur ainsi que tout emploi nécessitant une conduite sur de longs trajets, un port de charges et des positions à genou ou accroupies, ne justifie pas de démarches sérieuses de recherche d'emploi ou de reconversion professionnelle

Articles du code de la santé publique visés