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Livre Ier · Protection des personnes en matière de santéTitre Ier · Droits des personnes malades et des usagers du système de santéChapitre Ier · Information des usagers du système de santé et expression de leur volontéChapitre Ier · Information des usagers du système de santé, expression de leur volonté et fin de vieSection 1 · Principes généraux

Article L. 1111-2 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 28 mai 20269 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsqu’un accouchement par voie basse présente un risque connu pour la mère ou l’enfant (en raison de son état de santé, de celui du fœtus ou d’antécédents médicaux), le professionnel de santé doit informer la femme enceinte de ce risque, ainsi que de la possibilité de recourir à une césarienne et des risques liés à cette intervention, sauf en cas d’urgence ou d’impossibilité.

    n° 18-10.706 (2019)

  • Un médecin ne peut se contenter d’un document signé par le patient pour prouver qu’il a bien informé des risques précis d’une opération ; il doit démontrer que l’information a été claire et complète, notamment sur les complications connues.

    n° 12-17.423 (2013)

  • L’ONIAM, qui indemnise les victimes d’infections nosocomiales, ne peut pas se retourner contre un professionnel de santé en invoquant son manquement à l’obligation d’information des patients.

    n° 13-21.019 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 janvier 2019 · n° 18-10.706

    Sommaire de la Cour

    La circonstance qu'un accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas le professionnel de santé, en application de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique et hors les cas d'urgence et d'impossibilité, de l'obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu'il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du foetus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir. En particulier, en présence d'une pathologie de la mère ou de l'enfant à naître ou d'antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d'accouchement par voie basse, l'intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 octobre 2016 · n° 15-16.894

    Sommaire de la Cour

    Une société civile de moyens, ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de ses membres l'exercice de sa profession, sans possibilité de l'exercer elle-même, ne constitue pas l'une des structures auxquelles s'applique un régime de responsabilité de plein droit pour les infections nosocomiales qui y sont survenues

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 décembre 2014 · n° 13-21.019

    Sommaire de la Cour

    Un jeune homme étant décédé des suites d'une infection nosocomiale contractée lors d'une intervention du genou, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), tenu, en vertu de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, d'indemniser ses ayants droit, ne peut se prévaloir de la méconnaissance, par le professionnel de santé, du droit, reconnu aux patients par l'article L. 1111-2, d'être informés des risques des traitements qui leur sont proposés, pour exercer contre celui-ci l'action récursoire prévue par l'article L. 1142-21

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 février 2013 · n° 12-17.423

    Sommaire de la Cour

    Manque de base légale un arrêt qui, pour rejeter la demande en responsabilité d'une patiente à l'encontre du chirurgien qui avait pratiqué sur elle une lipectomie, se borne à relever d'une part qu'il n'existe pas de geste médical ou chirurgical pour éviter la survenance d'un épanchement qui est considéré comme une simple complication et non comme le résultat d'une faute commise par le médecin et, d'autre part, qu'elle avait signé un document où elle reconnaissait notamment avoir été informée sur la nature, laquelle n'était pas précisée, de l'opération prévue, ses avantages et ses risques, sans rechercher d'une part si la nécrose cutanée, complication connue pour les plasties abdominales, n'aurait pas pu être évitée par un geste médical adapté, et, d'autre part, si le chirurgien n'avait pas failli à son obligation d'expliciter les risques précis de l'abdominoplastie, notamment par la remise d'une brochure exhaustive

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2012 · n° 11-18.928

    Sommaire de la Cour

    Ayant retenu à juste titre que le médecin, à qui incombe la charge de la preuve de ce qu'il a informé son patient dans les conditions prévues à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, peut s'en acquitter par tous moyens, et constaté qu'il résultait de l'expertise que la patiente, atteinte de séquelles après une intervention d'arthrodèse des vertèbres en janvier 2005, avait déjà subi une telle intervention par le même chirurgien avec un résultat favorable, qu'elle était suivie par lui depuis l'année 2000, que les douleurs lombaires étant réapparues en 2002, elle l'avait revu à cette époque puis à de très nombreuses reprises, avant que soit posée l'indication chirurgicale, face à la résistance de la symptomatologie au traitement médical et à la rééducation après trois années d'essai, puis relevé que chaque consultation était suivie d'une lettre du chirurgien adressée au médecin traitant, qu'il avait prescrit une IRM lombaire et que l'intervention n'avait été programmée qu'après une nouvelle consultation, les juges du fond ont estimé dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les nombreuses consultations qui avaient précédé l'intervention critiquée démontraient le soin que le chirurgien avait pris pour analyser avec sa patiente, en lien avec son médecin traitant, l'ensemble des éléments de nature à fonder un choix éclairé, établissant que celle-ci avait reçu toute l'information nécessaire sur l'objectif, les conséquences et les risques prévisibles

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 juillet 2022 · n° 21-14.939

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : 4. Selon ce texte, l'information due à toute personne sur son état de santé porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. 5. Pour rejeter les demandes de M. [C] au titre d'un manquement du praticien à son devoir d'information, l'arrêt retient, en se fondant sur le rapport d'expertise, que, si le risque d'échec évoqué par le chirurg »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 décembre 2020 · n° 19-22.055

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 16-3 du code civil, et L. 1111-2 du code de la santé publique : 6. Il résulte de ces textes que le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soin auquel il a eu recours, cause à celui auquel l'information est due, lorsque l'un de ces risques s'est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d'un défaut de préparation à l'éventualité que ce risque survienne. 7. Pour rejeter la demande formée par M. U... au titre d'un défaut d'information, après avoir consta »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 janvier 2019 · n° 18-11.982

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 juin 2017 · n° 16-21.141

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 982 du code de procédure civile ; Attendu que le mémoire en demande de l'ONIAM a été déposé et signifié le 25 novembre 2016 à Mme X... et à la société Médicale de France qui ont déposé un mémoire en défense le 11 mai 2017 discutant l'étendue du recours de l'ONIAM ; que ce dernier mémoire, déposé au-delà du délai fixé par le texte susvisé, est irrecevable ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.