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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 19 mars 2025, n° 23-18.080

ECLI:FR:CCASS:2025:C100114

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 1142-1, II, et L. 1142-17 du code de la santé publique et du principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que l'indemnisation des préjudices de la victime au titre de la solidarité nationale doit être fixée après déduction des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice et que n'est pas applicable le droit de préférence de la victime prévu à l'article 31 de la même loi lorsqu'elle exerce ses droits contre un responsable

Articles du code de la santé publique visés