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Livre Ier · Protection des personnes en matière de santéTitre IV · Réparation des conséquences des risques sanitairesChapitre II · Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santéSection 4 · Indemnisation des victimes

Article L. 1142-22 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20285 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si la procédure amiable pour un accident médical échoue ou si la victime ne l’a pas utilisée, elle peut attaquer en justice le professionnel de santé, son établissement ou son assureur pour faute, ou demander une indemnisation à l’ONIAM si son dommage relève de la solidarité nationale. L’ONIAM ne peut pas être poursuivi en justice simplement parce que le professionnel n’était pas assuré.

    n° 16-13.247 (2017)

  • Même si une infection nosocomiale grave est indemnisée par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, l’établissement ou le professionnel de santé reste responsable s’il a commis une faute, comme un manquement aux règles de lutte contre les infections.

    n° 15-16.117 (2016)

  • L’ONIAM, qui indemnise les victimes contaminées par le VIH à cause d’une transfusion sanguine, n’est pas responsable des préjudices subis par les proches de la victime si celle-ci a contaminé ses proches par des relations sexuelles non protégées en connaissance de cause.

    n° 12-35.023 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 mars 2017 · n° 16-13.247

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la procédure de règlement amiable en cas d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales n'a pu aboutir ou lorsque la victime n'a pas souhaité y recourir, celle-ci peut agir en justice contre le professionnel de santé, l'établissement, service ou organisme auquel elle impute la responsabilité de son dommage, et son assureur, sur le fondement de l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique ou encore contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), si elle estime que son dommage est indemnisable au titre de la solidarité nationale, sur le fondement des articles L. 1142-1, II, et L. 1142-20 du même code. Les articles L. 1142-15, régissant la procédure de règlement amiable et prévoyant au sein de cette procédure une substitution de l'ONIAM à l'assureur, notamment dans le cas où le professionnel de santé n'est pas assuré, et L. 1142-22, relatif aux missions d'indemnisation de l'ONIAM, n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer un droit d'agir en justice contre celui-ci au titre de dommages engageant la responsabilité d'un professionnel de santé, du seul fait que ce dernier n'était pas assuré

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 septembre 2016 · n° 15-16.117

    Sommaire de la Cour

    Il ressort des dispositions des articles L. 1142-1, I, L. 1142-1-1, 1°, L. 1142-17, alinéa 7, L. 1142-21, I, alinéa 2, et L. 1142-22 du code de la santé publique que, même lorsque les dommages résultant d'une infection nosocomiale ouvrent droit, en raison de leur gravité, à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, sur le fondement de l'article L. 1142-1-1, 1°, qui exclut l'application du régime de responsabilité de plein droit prévu à l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, la responsabilité de l'établissement où a été contractée cette infection comme celle du professionnel de santé, ayant pris en charge la victime demeurent engagées en cas de faute. Il s'ensuit que tant les victimes du dommage que les tiers payeurs, disposant, selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d'un recours contre l'auteur responsable d'un accident, gardent la possibilité d'agir à l'encontre de l'établissement et de ce professionnel de santé, conformément à l'article L. 1142-1, I, alinéa 1, sur le fondement des fautes qu'ils peuvent avoir commises et qui sont à l'origine du dommage, telles qu'un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. Dans le cas de telles actions, ne sont applicables ni les dispositions de l'article L. 1142-1-1, 1°, relatives à l'indemnisation par l'ONIAM des victimes d'infections nosocomiales, ni celles des articles L. 1142-17, alinéa 7, et L. 1142-21, I, alinéa 2, concernant l

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 janvier 2014 · n° 12-35.023

    Sommaire de la Cour

    L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, chargé, en vertu des articles L. 1142-22 et L. 3122-1 du code de la santé publique, de l'ndemnisation, au titre de la solidarité nationale, des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins, ne saurait être tenu, fût-ce partiellement, des préjudices propres invoqués par la personne contaminée du fait de la contamination de ses proches, lorsque cette contamination a été causée par des relations sexuelles non protégées auxquelles cette personne a eu sciemment recours

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 mai 2025 · n° 23-23.884

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Dès lors qu'elle a retenu que l'organisation des soins entre les services n'avait pas permis une information complète des praticiens s'étant succédé, les 17 et 30 juillet 2013, dans la prise en charge de [N] [E], quant à ses précédents séjours au sein de services, susceptibles de détenir des informations importantes notamment quant au diagnostic le 5 juillet 2013 d'une infection bactérienne multi-résistante (SARM), que ce défaut d'information avait été préjudiciable à [N] [E] en conduisant à une prise en compte insuffisante de la gravité de son état de santé à l'origine d'un retard de diagnostic, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le d »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 avril 2018 · n° 17-10.657

    Extrait des motifs

    « Attendu, selon, l'arrêt attaqué, que, le 17 juillet 2002, Mme C... Z..., atteinte d'une incontinence légère, a été opérée par M. Y..., chirurgien exerçant son activité à titre libéral (le praticien), au sein de la [...] ; qu'à l'issue de cette opération, elle a présenté une aggravation sévère de son incontinence à laquelle une nouvelle intervention, pratiquée le 11 septembre 2002, n'a pas permis de remédier ; qu'elle a assigné en responsabilité et indemnisation le praticien et son assureur, la société Medical Insurance Company Limited, et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affection iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), et mis en cause la caisse prim »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.