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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 8 décembre 2021, n° 19-26.191

ECLI:FR:CCASS:2021:C100771

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Une installation autonome de chirurgie esthétique constitue un service de santé, régi par les dispositions des articles L. 6322-1 à L. 6322-3 et R. 6322-1 à D. 6322-48 du code de la santé publique, dans lequel sont réalisés de tels actes, de sorte qu'elle est soumise, comme un établissement de santé, à une responsabilité de plein droit en matière d'infections nosocomiales

Articles du code de la santé publique visés