Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 mars 2026, n° 24-22.234
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00108
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 631-1, L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que les avances en compte courant d'associés constituent des réserves de crédit relevant de l'actif disponible, sauf si elles ont été consenties de manière artificielle afin de dissimuler l'impossibilité du débiteur de faire face, avec son actif disponible, à son passif exigible. 5. Pour rejeter la demande du liquidateur de report de la date de cessation des paiements, l'arrêt retient que si les avances en compte courant intervenues entre 2015 et 2018 constituent des créances remboursables théoriquement à tout moment, elles sont venues abonder la tr
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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