Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mai 2011, n° 10-14.806

ECLI:FR:CCASS:2011:CO00443

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison de l'article L. 631-1 du code de commerce et des articles 3, 4 et 9 du décret n° 56-221 du 29 février 1956 modifié, que si tout officier public ou ministériel auquel un suppléant a été désigné doit s'abstenir de tout acte professionnel dès l'entrée en fonction de ce dernier, il demeure titulaire de l'office et peut à ce titre faire l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, dès lors que se trouve constaté l'état de cessation des paiements

Articles du code de commerce visés