Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 5 octobre 2022, n° 21-12.250
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00566
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon les articles L. 631-8 et L. 641-5 du code de commerce, seuls ont qualité à agir en report de la date de cessation des paiements l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur, ou le ministère public, à l'exclusion du débiteur, qui ne peut donc agir à titre principal à cette fin et ne dispose, lorsqu'il est mis en liquidation judiciaire, que d'un droit propre à défendre à l'action. Il en résulte que le débiteur ne peut former un appel principal contre un jugement qui rejette la demande de report de la date de cessation des paiements formée par l'une des parties qui a qualité pour ce faire
Articles du code de commerce visés
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