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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 5 décembre 2018, n° 17-20.065

ECLI:FR:CCASS:2018:CO00978

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article R. 662-3 du code de commerce que le tribunal de la procédure collective n'est pas compétent pour connaître des actions en responsabilité civile exercées contre l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur, lesquelles relèvent de la compétence du tribunal de grande instance. En conséquence, la demande fondée sur la responsabilité civile personnelle formée par un débiteur contre le commissaire à l'exécution du plan n'est pas recevable devant la cour d'appel statuant, avec les seuls pouvoirs du tribunal de la procédure collective, en matière de résolution du plan et de prononcé de la liquidation judiciaire de ce débiteur

Articles du code de commerce visés