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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre VI · Du plan de sauvegardeSection 3 · Des comités de créanciersSection 3 · Des classes de parties affectées

Article L. 626-32 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20215 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un créancier qui a voté contre un projet de plan mais n’a pas utilisé le recours prévu pour contester le vote ne peut pas demander au tribunal de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité lors de l’adoption du plan.

    n° 25-40.011 (2025)

  • Un créancier membre d’une assemblée unique d’obligataires ne peut contester que la régularité de la constitution, de la convocation ou des conditions de vote de cette assemblée, et non le contenu du plan lui-même.

    n° 18-19.737 (2020)

  • Si une irrégularité dans le vote d’une assemblée d’obligataires n’a pas changé le résultat du vote, la délibération reste valable.

    n° 11-11.693 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er octobre 2025 · n° 24-18.021

    Sommaire de la Cour

    En fonction des recours qui sont ouverts à une partie affectée pour lui permettre de contester, d'une part, la qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits leur permettant d'exprimer un vote, d'autre part, lorsqu'elle a voté contre le projet de plan, de contester le respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32 du code de commerce, la qualification de mesure d'administration judiciaire conférée, à l'article R. 626-54 de ce code, à la décision du juge-commissaire d'autoriser la constitution de classes de parties affectées, lorsque celle-ci est facultative, ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de cette partie garantis par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne serait pas justifiée par les impératifs d'efficacité et de célérité qui s'attachent au traitement d'une procédure collective

    Lire l'arrêt
  2. QPCPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 juillet 2025 · n° 25-40.011

    Sommaire de la Cour

    Un créancier qui a voté contre le projet de plan mais n'a pas saisi le tribunal de la requête prévue à l'article R. 626-64, I, du code de commerce, n'est pas partie à l'instance en adoption du plan, de sorte qu'il est sans qualité pour déposer, lors de cette instance, une demande tendant à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 mars 2025 · n° 23-22.267

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 626-32, II, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-19, I, alinéa 5, permet au tribunal de déroger à la règle dite « de la priorité absolue » énoncée à l'article L. 626-32, I, 3°, sur demande du débiteur ou de l'administrateur avec l'accord du débiteur, laquelle demande peut résulter de la présentation qui lui est faite, par ces derniers, du plan comportant une telle dérogation. Les dispositions combinées des articles L. 626-31, 4°, et L. 626-32, I, 2°, b), du code de commerce n'imposent à la juridiction chargée d'arrêter le plan qui n'a pas été approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 du même code, de comparer le traitement que celui-ci réserve à une partie affectée qui a voté contre ce plan à celui qui serait le sien en cas de cession totale de l'entreprise que si une offre de reprise a été faite ou un projet de cession lui a été soumis

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 février 2020 · n° 18-19.737

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 626-34-1 du code de commerce, le tribunal statue dans un même jugement sur les contestations relatives à l'application des articles L. 626-30 à L. 626-32 et sur l'arrêté ou la modification du plan de sauvegarde et les créanciers ne peuvent former une contestation que contre la décision du comité ou de l'assemblée dont ils sont membres. En conséquence, un créancier titulaire d'obligations, membre de l'assemblée unique des obligataires [AUO], ne peut contester que l'adoption du projet de plan par cette assemblée et seulement lorsque les dispositions relatives à la constitution de cette assemblée, sa convocation, et les conditions de sa délibération telles que prévues par l'article L. 626-32 ne lui semblent pas avoir été correctement appliquées. Il en résulte que ne sont pas recevables les demandes d'un tel créancier qui, sans discuter la régularité de la constitution de l'AUO, de sa convocation ou des conditions de sa délibération, conteste un élément de fond du plan de sauvegarde portant sur les modalités de remboursement des obligations selon leur nature et invoque un abus de majorité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 février 2012 · n° 11-11.693

    Sommaire de la Cour

    Ayant considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'irrégularité ayant affecté les modalités du vote des porteurs des titres super-subordonnés lors d'une assemblée unique des obligataires n'avait eu aucune influence sur le résultat du vote, une cour d'appel en a exactement déduit que la nullité de la délibération n'était pas encourue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.