Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 2 février 2022, n° 20-18.776
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00084
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour ordonner le report de leur date de cessation des paiements au 3 juillet 2015, la cour d'appel retient que les sociétés Maillard et Maillard PACA devaient à l'URSSAF des sommes qui s'élevaient à 149 983 euros au 10 juin 2015, 157 552 euros au 31 juillet 2015, 188 337 euros au 14 (août) 2015, 190 860 euros au 1er septembre 2015,193 503 euros au 1er octobre 2015, 195 897,80 euros au 1er novembre 2015, 210 928 euros au 7 décembre 2015 et 282 925,22 euros au 20 janvier 2016, qu'elles étaient dans l'incapacité de régler et qu'il résulte des pièces du dossier que la trésorerie était négati
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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