Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 2 mars 2022, n° 20-22.021
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00151
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société Alliance MJ, à laquelle a succédé la société [W] [P], agissant en qualité de liquidateur de la société Fralène groupe, conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit, la société Fralène n'ayant pas discuté, dans ses conclusions d'appel, la date de cessation des paiements fixée par les premiers juges à la date du jugement d'ouverture, conformément à l'article L. 631-8 du code de commerce. Elle en déduit que la cour appel n'était saisie d'aucune critique de ce chef. 6. Cependant, le moyen n'est pas nouveau, dès lors que, dans ses conclusions d'appel, la société Fralène g
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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