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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 22 novembre 2023, n° 22-19.768

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00753

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 631-1, L. 631-8 et L. 641-1, IV, du code de commerce : 4. Il résulte de ces textes que la date de cessation des paiements ne peut être reportée qu'au jour où le débiteur était déjà dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Pour sa détermination, il n'est pas nécessaire que les créances invoquées aient fait l'objet d'un titre exécutoire et seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. 5. Pour rejeter la demande de report de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés