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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 29 mai 2013, n° 11-28.819

ECLI:FR:CCASS:2013:C100563

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 326-12 du code des assurances, en cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 2° et au 3° de l'article L. 310-1 du code des assurances, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la décision prononçant le retrait ; les primes ou cotisations échues et non payées à la date de cette décision sont dues en totalité à l'entreprise d'assurance, ne lui étant définitivement acquises que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation, tandis que celles échues entre la décision de retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit du contrat ne sont dues que proportionnellement à la période garantie. Il ressort du rapprochement de ces dispositions que, lorsque la liquidation de l'assureur est consécutive au retrait de son agrément administratif, l'exception de compensation entre dettes connexes, qu'autorise l'article 622-7 du code de commerce, n'est opposable qu'au recouvrement des cotisations et primes échues pendant le délai de quarante jours séparant la décision prononçant ce retrait d'agrément et la résiliation consécutive du contrat d'assurance, et non à celui de la fraction des cotisations et primes échues et non payées à la date de cette décision couvrant la période de non-garantie résultant de ce retrait, laquelle n'est remboursable que dans la limite d

Articles du code de commerce visés