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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 25-18.783

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00490

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-7 du code de commerce et 1347-1 et 1348-1 du code civil : 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'un créancier invoque la compensation d'une créance antérieure connexe déclarée pour s'opposer à la demande en paiement formée contre lui par un débiteur en procédure collective, le juge du fond saisi de cette demande doit d'abord se prononcer sur le caractère vraisemblable ou non de la créance ainsi invoquée, et, dans l'affirmative, ne peut qu'admettre le principe de la compensation et ordonner celle-ci à concurrence du montant de la créance à fixer par le juge-commissaire, sans que le créancier n'ait à prouver que sa créance a ét

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 juin 2025), le 22 mai 2018, la société Ateliers de constructions du petit parc (la société ACPP) a constitué auprès du GIE ACE un gage-espèces.

2Les 23 février et 25 mai 2021, la société ACPP a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.

3Le GIE ACE a effectué une déclaration de créance, qui a été contestée.

4Après une mise en demeure de restituer le montant du gage-espèces restée infructueuse, les liquidateurs de la société ACPP ont assigné le GIE ACE en paiement de la somme correspondant au gage-espèces.

5Le GIE ACE a invoqué une exception de compensation avec sa créance connexe.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6Les liquidateurs de la société ACPP font grief à l'arrêt de dire fondée l'exception de compensation de créances connexes invoquée par le GIE ACE à hauteur du montant du gage-espèces constitué par la société ACPP et de rejeter leur demande de condamnation du GIE ACE à leur restituer la somme correspondant au gage-espèce, alors « que lorsqu'un créancier invoque la compensation d'une créance antérieure connexe déclarée pour s'opposer à la demande en paiement formée contre lui par un débiteur en procédure collective, le juge du fond saisi de cette demande doit d'abord se prononcer sur le caractère vraisemblable ou non de la créance ainsi invoquée ; qu'en se contentant d'énoncer que les créances déclarées à la procédure ont toutes pour fait générateur des travaux et prestations réalisés par ACPP avant l'ouverture du redressement judiciaire" pour en déduire que la somme de 854 280 € correspondant au gage-espèces constitué le 22 mai 2018 a donc vocation à être intégralement compensée avec les créances de la société ACE, déclarées et en cours de fixation" sans se prononcer, comme elle y était pourtant invitée, sur l'absence de caractère vraisemblable de cette créance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-7 du code de commerce et 1347-1 et 1348-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 622-7 du code de commerce et 1347-1 et 1348-1 du code civil :

7Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'un créancier invoque la compensation d'une créance antérieure connexe déclarée pour s'opposer à la demande en paiement formée contre lui par un débiteur en procédure collective, le juge du fond saisi de cette demande doit d'abord se prononcer sur le caractère vraisemblable ou non de la créance ainsi invoquée, et, dans l'affirmative, ne peut qu'admettre le principe de la compensation et ordonner celle-ci à concurrence du montant de la créance à fixer par le juge-commissaire, sans que le créancier n'ait à prouver que sa créance a été admise à ce stade.

8Pour dire fondée l'exception de compensation de créances connexes invoquée par le GIE ACE à hauteur du montant du gage-espèces constitué par la société ACPP, l'arrêt relève que les créances déclarées ont toutes pour faits générateurs des travaux et prestations réalisés par la société ACPP avant l'ouverture du redressement judiciaire et que sont connexes des créances réciproques qui sont issues ou dérivent de l'exécution ou de l'inexécution d'un même contrat. Il ajoute que la créance du GIE ACE a été rejetée par le mandataire judiciaire au motif qu'elle n'est pas fondée dans son principe, que le juge-commissaire s'est déclaré incompétent et qu'il n'est pas contesté que le tribunal judiciaire de Nanterre a été saisi par le GIE ACE et que la procédure est toujours pendante. Il en déduit que la somme correspondant au gage-espèces a vocation à être intégralement compensée avec les créances de la société ACE, en cours de fixation.

9En se déterminant ainsi, sans relever le caractère vraisemblable des créances alléguées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Condamne le GIE ACE aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 622-7 du code de commerce

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