Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 20 janvier 2021, n° 19-20.076
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00051
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte des exigences impératives de l'article L. 622-7, II, du code de commerce, que le pouvoir de transiger est subordonné à l'autorisation préalable du juge-commissaire. Il s'ensuit qu'une cour d'appel, qui a constaté que la proposition du bailleur et son acceptation, fût-elle donnée sous réserve de cette autorisation, étaient intervenues avant que le juge-commissaire autorise l'administrateur et la société débitrice à transiger sur les modalités d'une résiliation amiable du bail et l'apurement des comptes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de rejeter la requête aux fins d'une telle autorisation
Articles du code de commerce visés
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