Skip to content
RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 juin 2016, n° 15-20.231

ECLI:FR:CCASS:2016:C201014

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il en résulte que les cotisations et contributions sociales afférentes à la période antérieure au jugement d'ouverture ne sont plus exigibles au sens de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale qui impose à l'organisme de recouvrement de délivrer au cotisant qui lui en fait la demande un document attestant qu'il est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement, dès lors que celui-ci acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, qu'il a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. Fait une exacte application de ces textes la cour d'appel qui, au cours de la période d'observation, ordonne à l'organisme de recouvrement de délivrer une telle attestation à un cotisant en redressement judiciaire lequel, avant l'ouverture de la procédure collective, ne s'était pas acquitté de la totalité des cotisations et contributions dont il était débiteur à leur date d'exigibilité initiale, mais était à jour de celles dues au titre de la période postérieure

Articles visés