Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 5 avril 2016, n° 14-21.277
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00348
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 622-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le jugement d'ouverture de sa procédure collective interdit au débiteur de payer toute créance née antérieurement, de sorte que, si le débiteur n'est pas à jour de l'intégralité de ses cotisations sociales antérieures, il ne peut pour autant être privé de tout droit aux prestations sociales. En conséquence, viole le texte précité une cour d'appel qui suspend le versement d'une pension d'incapacité temporaire en faisant application des articles 6 et 7 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, qui surbordonnent le versement d'une pension d'incapacité au paiement, par son bénéficiaire, de la totalité des cotisations dont il est redevable, alors que ces dispositions, en ce qu'elles privaient le bénéficiaire de tout droit à prestation, étaient sans effet en raison de sa procédure collective et que le service de sa pension, sans pouvoir être suspendu, devait être poursuivi sur la base des cotisations réglées
Articles du code de commerce visés
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