CassationPublié au Bulletin
Cour de cassation, chambre commerciale, 12 janvier 2010, n° 08-20.241
ECLI:FR:CCASS:2010:CO00004
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 131-31 du code monétaire et financier qu'un chèque est émis et sa provision transférée, dès que le tireur s'en est dessaisi au profit du bénéficiaire, toute mention contraire étant réputée non écrite. Viole le texte susvisé une cour d'appel qui retient que l'émission de chèques opérant transfert de la provision se réalise à la date portée sur chacun d'eux, date à laquelle le tireur a entendu s'en dessaisir pour sa présentation à l'encaissement
Articles du code de commerce visés
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