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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre II · De l'entreprise au cours de la période d'observation

Article L. 622-26 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 202141 décisions de la Cour de cassation, dont 24 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans les 2 mois suivant la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective ne peut pas être payé, sauf s’il demande au juge-commissaire d’être relevé de cette forclusion en prouvant que son retard n’est pas de sa faute ou qu’il est dû à une omission du débiteur dans sa liste de créances.

    n° 22-21.016 (2024)

  • Un créancier étranger (hors France métropolitaine) bénéficie d’un délai de déclaration de créance prolongé de 2 mois, mais cela ne s’applique pas aux créances nées de la résiliation d’un contrat en cours.

    n° 21-15.514 (2023)

  • Un créancier peut demander à être relevé de la forclusion même pour une créance née après le jugement d’ouverture, si elle n’est pas liée à la procédure ou à la période d’observation.

    n° 19-17.579 (2020)

  • Un créancier qui n’a pas déclaré sa créance ne peut pas obtenir de décision sur son montant pendant l’exécution du plan, mais il peut agir en paiement après la clôture de la procédure si le plan est résilié.

    n° 19-10.206 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 41 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 mars 2024 · n° 22-21.016

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 622-24 du code de commerce, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa du même texte. Selon les articles L. 622-26 et R. 622-24, alinéa 1, du même code, à défaut de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue à l'article L. 622-6, alinéa 2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013. Il en résulte que lorsque le débiteur n'a pas mentionné une créance sur la liste qu'il a remise au mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article R. 622-5, mais l'a portée à sa connaissance ultérieurement dans le délai de déclaration de créance, le débiteur est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé sa déclaration de créance. Dans cette hypothèse, le créancier, s'il estime que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur l'a été pour un montant inférieur à la créance qu'il soutient détenir, peut demander à être relevé de la forclusio

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 juin 2023 · n° 21-21.330

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 622-26, alinéa 2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, du code de commerce, les créances non régulièrement déclarées sont, pendant l'exécution du plan de sauvegarde, inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. En application de l'article L. 626-11, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, à l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde. Seules les personnes physiques dont l'engagement est de nature conventionnelle ont la qualité de coobligés au sens de ces deux textes. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui, ayant relevé que des dirigeants sociaux avaient été condamnés, par un jugement irrévocable, à réparer le préjudice financier causé par une infraction pénale dont ils avaient été déclarés coupables avec la société, qui a ensuite bénéficié d'un plan de sauvegarde, cantonne la saisie pratiquée par la partie civile en exécution de ce jugement aux seules condamnations prononcées sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 janvier 2023 · n° 21-15.514

    Sommaire de la Cour

    L'augmentation de deux mois du délai de déclaration des créances pour les créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire de la France métropolitaine concerne celui fixé en application de l'article L. 622-26 du code de commerce pour déclarer les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture, courant à compter de la publication de ce jugement, et non celui prévu à l'article R. 622-21, alinéa 2, du même code, ouvert au cocontractant du débiteur pour déclarer au passif la créance résultant de la résiliation d'un contrat en cours, courant à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la date du prononcé de la résiliation. Cette différence de traitement est justifiée et située dans un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens et le but poursuivi tenant à la détermination du passif de la procédure, dès lors que l'augmentation du délai est destinée à compenser, pour le créancier qui ne demeure pas sur le territoire de la France métropolitaine, la contrainte liée à l'éloignement qui ne lui permet pas aisément d'avoir connaissance de l'ouverture de la procédure collective du débiteur et de ses effets dans les deux mois qui suivent la publication en France de cette ouverture, et que les conditions procédurales et de fond de la résiliation des contrats en cours garantissent au cocontractant une connaissance immédiate de la résiliation du contrat qui lui permet de réagir dans le délai suffisant d'un mois pour déclarer sa créance

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 décembre 2020 · n° 19-17.579

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 622-24, alinéa 6, et L. 622-17, I, du code de commerce, que les créances postérieures au jugement d'ouverture et qui ne sont pas nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période et qui, ainsi, n'ont pas vocation à être payées à leur échéance, peuvent donner lieu au relevé de la forclusion prévu par l'article L. 622-26 de ce code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 septembre 2020 · n° 19-10.206

    Sommaire de la Cour

    Est sans intérêt à demander qu'il soit statué par anticipation, au cours de l'exécution du plan de redressement, sur le principe et le montant de sa créance de dommages-intérêts pour malfaçons, la partie qui n'a pas déclaré cette créance, de sorte qu'en application de l'article L. 622-26, alinéa 2, du code de commerce, celle-ci est inopposable à la société débitrice pendant l'exécution de son plan et après si les engagements pris ont été tenus, dans la mesure où cette partie pourra recouvrer son droit de poursuite individuel en cas de résolution du plan et agir en paiement de dommages-intérêts contre la société débitrice, sans que puisse lui être opposée la prescription de son action, dès lors que, jusqu'à la clôture de la procédure collective, cette prescription aura été suspendue par suite de l'impossibilité dans laquelle elle se sera trouvée, comme tout créancier, y compris celui qui n'a pas déclaré sa créance, de poursuivre son débiteur. En déclarant irrecevable une telle demande, la cour d'appel ne porte pas, par conséquent, atteinte au droit de cette partie à un procès équitable, ni au droit au respect de ses biens

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 juin 2018 · n° 16-23.996

    Sommaire de la Cour

    La créance qui n'a pas été déclarée dans le délai prescrit à l'article L. 622-24 du code de commerce est inopposable au débiteur pendant l'exécution du plan, de sorte que le créancier n'est pas recevable à agir en paiement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 janvier 2018 · n° 16-16.503

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article R. 625-3 du code de commerce, le salarié dont la créance a été omise sur le relevé des créances peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes sous la seule condition d'agir à cette fin dans le délai de six mois prévu à l'article L. 622-26, alinéa 3, du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 septembre 2017 · n° 16-11.531

    Sommaire de la Cour

    Seul le comptable de la commune, qui tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, peut agir en relevé de forclusion sur le fondement de l'article L. 622-26 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 janvier 2014 · n° 12-27.728

    Sommaire de la Cour

    La demande en relevé de forclusion peut être formée par requête adressée au greffe

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 décembre 2013 · n° 12-26.411

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 40 et 42, § 1, du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité que les créanciers connus dont la résidence habituelle, le domicile ou le siège se situent dans un autre État membre que celui d'ouverture de la procédure d'insolvabilité doivent être informés individuellement d'avoir à déclarer leurs créances au moyen d'un formulaire portant, dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne, le titre "Invitation à produire une créance. Délais à respecter". Dans le silence de ces textes, qui ne prévoient pas directement de sanction en cas d'omission d'un tel document, il appartient à loi de l'Etat d'ouverture, conformément aux dispositions générales de l'article 4, § 2, h, du règlement, de déterminer les conséquences d'un défaut d'information du créancier, de sorte qu'en France seule la voie du relevé de forclusion est ouverte, par l'article L. 622-26 du code de commerce, à un créancier chirographaire établi dans un autre Etat membre

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 juillet 2013 · n° 12-21.126

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2314 du code civil et L. 622-26, alinéa 1er, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, que lorsque le créancier a omis de déclarer sa créance, la caution est déchargée de son obligation si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui décharge une caution de ses engagements à défaut pour le créancier fautif d'établir que la subrogation n'aurait apporté aucun avantage à la caution

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 juin 2013 · n° 12-20.615

    Sommaire de la Cour

    Ne peut encourir de forclusion, le créancier titulaire d'une sûreté publiée qui a déclaré sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc, peu important qu'il ait été averti personnellement avant cette publication par le mandataire judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 avril 2013 · n° 12-19.184

    Sommaire de la Cour

    L'entreprise bénéficiaire d'une aide d'Etat jugée illégale comme contraire au droit communautaire ayant été mise en liquidation judiciaire, l'Etat ne peut prétendre récupérer son montant, lorsque le juge-commissaire a refusé de le relever de la forclusion qu'il avait encourue pour n'avoir pas déclaré dans le délai légal la créance correspondante, qu'en exerçant régulièrement un recours contre la décision de ce magistrat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 avril 2013 · n° 11-25.963

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-26 et L. 641-3 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action, même s'il n'a pas été statué sur sa demande de relevé de forclusion à l'intérieur de ce délai

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 mars 2013 · n° 11-21.060

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 622-24, L. 622-26, L. 641-3 et L. 641-12 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et des articles R. 622-21, alinéa 2, R. 622-24 et R. 641-25 du même code, dans leur rédaction issue du décret du 28 décembre 2005, que n'encourt pas de forclusion le bailleur qui, dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, a déclaré une créance résultant de la résiliation du bail décidée par le liquidateur en application de l'article L. 641-12 du code de commerce, peu important que ce délai ait expiré postérieurement à celui imparti par l'article R. 622-21, alinéa 2, du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 mars 2013 · n° 12-13.611

    Sommaire de la Cour

    L'origine de la créance d'une caisse de sécurité sociale contre l'employeur auteur d'une faute inexcusable réside dans cette faute même et non pas dans la demande de fixation d'indemnités complémentaires présentée par le salarié. Il en résulte que l'ouverture d'une procédure d'apurement collectif du passif contre l'employeur, survenue après que la faute inexcusable ait été commise, oblige la caisse à soumettre sa créance à la procédure de déclaration et de vérification des créances ou à solliciter un relevé de forclusion

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 février 2013 · n° 11-28.423

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2314 du code civil et L. 622-26, alinéa 1er, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, que lorsque le créancier a omis de déclarer sa créance, peu important la nature de celle-ci, la caution est déchargée de son obligation si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes susceptible de lui être transmis par subrogation. En conséquence, viole ces textes une cour d'appel qui, pour condamner une caution à exécuter ses engagements, retient que l'article 2314 du code civil n'est pas applicable en l'espèce, la créance de la banque, chirographaire, ne bénéficiant d'aucune garantie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 juin 2012 · n° 10-21.641

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles L. 622-24, L. 622-26 et L. 622-7 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, que l'obligation pour tout créancier d'une somme d'argent née antérieurement au jugement d'ouverture de déclarer sa créance au passif du débiteur, sanctionnée, en cas de défaut, par l'inopposabilité de cette créance à la procédure collective, subsiste même dans le cas où est invoquée la compensation pour créances connexes. Aussi, après avoir retenu que les créances litigieuses, résultant du même contrat, étaient connexes et constaté qu'un contractant n'avait pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de son co-contractant, une cour d'appel en a exactement déduit que cette créance non déclarée ne pouvait être invoquée pour opposer compensation à la demande en paiement formée par le liquidateur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 janvier 2012 · n° 10-28.501

    Sommaire de la Cour

    Si le caractère volontaire de l'omission d'une créance de la liste des créanciers prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-26 du code de commerce est démontré, le créancier qui sollicite un relevé de forclusion n'est pas tenu d'établir l'existence d'un lien de causalité entre son omission de la liste et la tardiveté de sa déclaration de créance. En conséquence, justifie légalement sa décision de relever un créancier de sa forclusion, l'arrêt qui après avoir exactement énoncé que l'information dans la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, sur l'existence d'une créance, ne remplace pas l'indication de ce créancier sur la liste des créanciers, retient que cette information démontre que le débiteur avait connaissance de l'existence de ce créancier, de sorte que l'omission de son nom sur la liste des créanciers a été volontaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juillet 2011 · n° 09-71.113

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce, que la défaillance du créancier ayant pour effet, non d'éteindre la créance, mais d'exclure son titulaire des répartitions et dividendes, cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette, susceptible d'être opposée par la caution, pour se soustraire à son engagement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 novembre 2010 · n° 09-16.572

    Sommaire de la Cour

    Le Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, dont l'article 21 ne prévoit la publicité de la décision ouvrant la procédure dans les autres Etats membres qu'à la requête du syndic ou sur décision de ces autres Etats, mais à la condition, dans ce second cas, que le débiteur et non le créancier y ait un établissement, renvoie en application de son article 4 § 2 h, au droit interne de l'Etat d'ouverture pour la détermination de l'ensemble des règles relatives à la production des créances et à ses suites. Il résulte des dispositions, ainsi rendues applicables, de l'article L. 622-26, alinéa 3, du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le délai de l'action en relevé de forclusion court à compter de la publication du jugement d'ouverture, sans distinguer selon que le lieu d'établissement du créancier est situé en France ou à l'étranger

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 novembre 2010 · n° 09-70.312

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 622-26 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 que, si les créanciers qui n'ont pas déclaré leur créance ne sont pas, sauf à être relevés de la forclusion encourue, admis dans les répartitions et les dividendes, cette créance n'est pas éteinte. Une cour d'appel en a déduit à bon droit qu'une créance qui n'avait pas été déclarée au passif du débiteur était inopposable à sa liquidation judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 juin 2010 · n° 09-15.769

    Sommaire de la Cour

    Le défaut d'envoi de l'avertissement prévu à l'article R. 622-21 du code de commerce au créancier lui-même ou, s'il est en liquidation judiciaire, à son liquidateur n'a pas pour effet de dispenser le créancier retardataire ou son liquidateur, ès qualités, d'établir qu'avant l'expiration du délai de déclaration des créances, sa défaillance n'était pas due à son fait

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 janvier 2010 · n° 09-12.133

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 622-26 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, à défaut de déclaration dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective de leur débiteur, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il n'appartient pas au juge-commissaire de vérifier, avant de statuer sur la demande de relevé de forclusion fondée sur ce motif, l'existence de la créance si elle est contestée par le débiteur. Une cour d'appel qui, après avoir relevé une série de circonstances, retient qu'un débiteur a volontairement omis d'établir la liste de ses créanciers, en déduit exactement, sans avoir à vérifier l'existence de la créance, que le créancier qui le demande doit être relevé de forclusion

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 mai 2024 · n° 23-10.699

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-24, L. 622-26 et R. 622-24 du code de commerce : 7. Il résulte des premier et dernier de ces textes, qu'à partir de la publication du jugement d'ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement audit jugement, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances dans un délai de deux mois. 8. Il résulte du deuxième de ces textes qu'à défaut de déclaration dans ces délais, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omiss »

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  26. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 mars 2024 · n° 22-21.017

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-6, alinéa 2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, L. 622-24, L. 622-26, alinéa 1, R. 622-5 et R. 622-24, alinéa 1, du code de commerce : 5. Aux termes de l'alinéa 3 du deuxième de ces textes, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa du même texte. 6. Selon les troisième et dernier textes susvisés, à défaut de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, les créanciers ne so »

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  27. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 mars 2024 · n° 22-21.021

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-6, alinéa 2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, L. 622-24, L. 622-26, alinéa 1, R. 622-5 et R. 622-24, alinéa 1, du code de commerce : 5. Aux termes de l'alinéa 3 du deuxième de ces textes, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa du même texte. 6. Selon les troisième et dernier textes susvisés, à défaut de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, les créanciers ne so »

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  28. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 mars 2024 · n° 22-21.020

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-6, alinéa 2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, L. 622-24, L. 622-26, alinéa 1, R. 622-5 et R. 622-24, alinéa 1, du code de commerce : 5. Aux termes de l'alinéa 3 du deuxième de ces textes, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa du même texte. 6. Selon les troisième et dernier textes susvisés, à défaut de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, les créanciers ne so »

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  29. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 mars 2024 · n° 22-21.018

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-6, alinéa 2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, L. 622-24, L. 622-26, alinéa 1, R. 622-5 et R. 622-24, alinéa 1, du code de commerce : 5. Aux termes de l'alinéa 3 du deuxième de ces textes, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa du même texte. 6. Selon les troisième et dernier textes susvisés, à défaut de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, les créanciers ne so »

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  30. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 mars 2024 · n° 22-21.019

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-6, alinéa 2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, L. 622-24, L. 622-26, alinéa 1, R. 622-5 et R. 622-24, alinéa 1, du code de commerce : 5. Aux termes de l'alinéa 3 du deuxième de ces textes, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa du même texte. 6. Selon les troisième et dernier textes susvisés, à défaut de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, les créanciers ne so »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 septembre 2023 · n° 22-13.701

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-26, alinéa 1er, L. 622-7, II et III et L. 622-24, alinéa 6, du code de commerce : 7. Il résulte du deuxième de ces textes que la créance de restitution née de la décision d'annulation d'une transaction non autorisée par le juge-commissaire, distincte de celle qui résulterait de l'exécution de la convention annulée, ne constitue pas une créance postérieure née régulièrement. Elle n'est, ainsi, pas susceptible d'être admise au passif du débiteur même après avoir fait l'objet d'une déclaration obéissant aux conditions énoncées par les troisième et premier de ces textes. 8. Pour admettre la créance de la société Sogea, l'arrêt retient que le ju »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 octobre 2022 · n° 21-13.645

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 622-26 du code de commerce : 4. Il résulte de ce texte, que lorsqu'un débiteur s'est abstenu d'établir la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 du code de commerce ou que, l'ayant établie, il a omis d'y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n'est pas tenu d'établir l'existence d'un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance. 5. Pour rejeter les demandes en relevé de forclusion formées par la société Hôtel de l'horloge et M. [B], l'arrêt retient que, à défaut pour les appelants de se prévaloir de la qualité de créanciers privilégiés pouvant bénéfici »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 mars 2022 · n° 20-20.500

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-7, L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que la compensation de dettes connexes ne peut être prononcée que si le créancier a déclaré sa propre créance. 5. Pour fixer au passif la créance de la société Lindner et en ordonner la compensation, à concurrence de 30 000 euros, avec la créance de la société Maes au titre du solde du prix des travaux, l'arrêt retient que l'article L. 622-7 du code de commerce autorise exceptionnellement le paiement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture par voie de compensation de créances connexes, ce qui est habituellement admis entre une créa »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 juin 2021 · n° 20-15.886

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-21 et L. 622-26 du code de commerce : 9. En application de ces textes, lorsqu'aucune instance en paiement d'une somme d'argent n'est en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif. 10. Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et dont le caractère d'ordre public impose également au juge de la relever d'office. 11. Pour rejeter la fin de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 novembre 2019 · n° 18-18.438

    Extrait des motifs

    « Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 18-18.438, U 18-18.443 et Q 18-18.439 ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 février 2019 · n° 17-15.439

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 622-7 I, ensemble les articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 décembre 2018 · n° 17-14.591

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 528, 612 du code de procédure civile, R. 661-6 et R. 661-7, alinéa 2, du code de commerce ; Attendu que la société Danielus soutient que le pourvoi formé le 13 mars 2017 serait irrecevable comme formé hors du délai de deux mois, au motif que l'arrêt ayant accueilli la demande de relevé de forclusion a été notifié par le greffe de la cour d'appel par lettres recommandées avec demande d'avis de réception reçues les 14 et 17 octobre 2016 par M. X..., mandataire judiciaire de la société Twintec France, la société Twintec, M. Guyomard, commissaire à l'exécution du plan de la société Twintec, et Mme Y..., mandataire judiciaire de la société Twintec Est ; Mais attendu que, l'arrêt »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 septembre 2017 · n° 16-17.156

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ; Attendu que si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action, même s'il n'a pas été statué sur sa demande de relevé de forclusion à l'intérieur de ce délai ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 septembre 2017 · n° 16-15.990

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 622-24, L. 622-26 et R. 622-22 du code de commerce, ensemble l'article 126, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la lettre par laquelle l'auteur d'une déclaration de créance précise s'il a établi celle-ci en qualité de créancier ou de mandataire du créancier doit être adressée dans le délai de forclusion de deux mois prévu par le deuxième, l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir ne pouvant être écartée, en application du dernier texte, que lorsque la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance avant toute forclusion ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juillet 2017 · n° 16-10.731

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.