Sur le moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le créancier fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa requête en relevé de forclusion, alors « que la qualité de créancier titulaire d'une sûreté publiée s'apprécie à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, peu important que la validité de la publicité de la sûreté puisse être ultérieurement contestée ; que pour juger que la société Crédit logement ne pouvait se prévaloir de la qualité de créancier titulaire d'une sûreté publiée, la cour d'appel a retenu que, quoiqu'elle ait bénéficié d'une hypothèque inscrite le 10 janvier 2014, soit antérieurement au jugement d'ouverture, cette inscription encourait la nullité de plein droit comme ayant été prise pendant la période suspecte et en tout état de cause avait été ensuite annulée par un jugement du 15 février 2021 ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il résultait de ces constatations qu'à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, la société Crédit logement était titulaire d'une sureté publiée, qui obligeait le liquidateur judiciaire à l'avertir personnellement de cette ouverture, peu important que la validité de la publicité de la sureté puisse être ultérieurement contestée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.641-3, L.622-24 et L.622-26 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L.622-24 et L.622-26 du code de commerce, rendus applicables à la liquidation judiciaire par l'article L.641-3 du code de commerce :
6Selon le premier de ces textes, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
7Selon le second, l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, à compter de la réception de l'avis qui leur est donné.
8Il résulte de ces textes que la qualité de créancier titulaire d'une sûreté publiée s'apprécie au jour du jugement d'ouverture, peu important que la sûreté ait été ultérieurement annulée.
9Pour déclarer irrecevable la demande de relevé de forclusion, l'arrêt retient que le jugement du 15 février 2021 ayant prononcé la nullité de l'hypothèque judiciaire prise par le Crédit logement le 10 janvier 2014 a eu pour effet d'anéantir rétroactivement la dite hypothèque et de faire perdre rétroactivement au Crédit logement le statut de créancier muni d'une sûreté publiée, de sorte que celui-ci était soumis à l'obligation d'adresser la déclaration de sa créance au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, le 2 mai 2014, et disposait d'un délai de six mois pour agir en relevé de forclusion à compter de la publication du jugement d'ouverture.
10En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.