Cour de cassation, chambre commerciale, 12 janvier 2010, n° 09-12.133
ECLI:FR:CCASS:2010:CO00015
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Aux termes de l'article L. 622-26 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, à défaut de déclaration dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective de leur débiteur, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il n'appartient pas au juge-commissaire de vérifier, avant de statuer sur la demande de relevé de forclusion fondée sur ce motif, l'existence de la créance si elle est contestée par le débiteur. Une cour d'appel qui, après avoir relevé une série de circonstances, retient qu'un débiteur a volontairement omis d'établir la liste de ses créanciers, en déduit exactement, sans avoir à vérifier l'existence de la créance, que le créancier qui le demande doit être relevé de forclusion
Articles du code de commerce visés
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