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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 26 octobre 2022, n° 21-13.645

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00624

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 622-26 du code de commerce : 4. Il résulte de ce texte, que lorsqu'un débiteur s'est abstenu d'établir la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 du code de commerce ou que, l'ayant établie, il a omis d'y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n'est pas tenu d'établir l'existence d'un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance. 5. Pour rejeter les demandes en relevé de forclusion formées par la société Hôtel de l'horloge et M. [B], l'arrêt retient que, à défaut pour les appelants de se prévaloir de la qualité de créanciers privilégiés pouvant bénéfici

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés