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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 13 septembre 2017, n° 16-11.531

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01115

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Seul le comptable de la commune, qui tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, peut agir en relevé de forclusion sur le fondement de l'article L. 622-26 du code de commerce

Articles du code de commerce visés