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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre II · De l'entreprise au cours de la période d'observation

Article L. 622-27 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 201412 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un créancier peut contester une décision sur sa créance même sans avoir répondu dans les 30 jours à l’avis du mandataire judiciaire, si une instance judiciaire sur cette créance était déjà en cours au moment de l’ouverture de la procédure collective.

    n° 17-14.960 (2018)

  • Une lettre du mandataire judiciaire qui demande simplement à un créancier de produire un titre exécutoire (comme pour les organismes de sécurité sociale) n’est pas une contestation de créance : le créancier peut encore agir plus tard.

    n° 15-17.296 (2017)

  • Un créancier qui a déjà répondu à une première contestation de sa créance doit être convoqué devant le juge-commissaire et ne peut être exclu du débat, même s’il ne répond pas à une nouvelle lettre sur la même créance.

    n° 16-16.614 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juin 2025 · n° 23-22.076

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-27, L. 641-11-1, I et II, et L. 641-12,3°, du code de commerce, et 500 du code de procédure civile qu'une liquidation judiciaire ouverte concomitamment à la résolution d'un plan de redressement constitue une nouvelle procédure collective, laquelle fait obstacle à la résiliation du bail des immeubles pour des loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire. Le bailleur dispose cependant de la faculté de se prévaloir d'une décision constatant ou prononçant la résolution du bail dès lors que cette décision a acquis force de chose jugée avant le jugement d'ouverture de cette nouvelle procédure

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mai 2019 · n° 18-14.911

    Sommaire de la Cour

    Il n'est pas interdit au mandataire judiciaire, organe de la procédure de vérification du passif, qui a avisé le créancier de la discussion de sa créance, en application de l'article R. 624-1 du code de commerce, de soutenir devant le juge-commissaire une autre proposition et de relever appel de toute décision de celui-ci rendu en matière d'admission des créances

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 février 2019 · n° 17-28.749

    Sommaire de la Cour

    Les sanctions prévues par les articles L. 622-27 et L. 624-2 du code de commerce, qui interdisent au créancier qui n'a pas répondu à l'avis du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours de contester ultérieurement la proposition de ce dernier et de former un recours contre la décision du juge-commissaire, n'ont pas vocation à s'appliquer lorsqu'une instance au fond était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur. En conséquence, méconnaît les articles L. 622-22, L. 622-27, L. 624-2 et L. 624-3 du code de commerce, la cour d'appel, qui déclare irrecevable l'appel formé par le créancier contre l'ordonnance du juge-commissaire, dès lors que la lettre de contestation de la créance était seulement fondée sur l'interruption de l'instance en cours et son absence de reprise régulière par le créancier, faute de mise en cause du mandataire judiciaire, ce dont il résultait que le juge du fond restait saisi de l'instance

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 septembre 2018 · n° 17-14.960

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 622-27 du code de commerce, qui interdit au créancier, qui n'a pas répondu à l'avis du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours, de contester ultérieurement la proposition de ce dernier, n'a pas vocation à s'appliquer lorsqu'une instance au fond était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 janvier 2018 · n° 16-20.764

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles 665 et 690 du code de procédure civile qu'en cas de contestation d'une créance déclarée par l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture, qui est un établissement public à caractère administratif, il suffit que la lettre de contestation, prévue par les articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce, soit adressée à cet établissement et notifiée à son siège, sans qu'il soit exigé qu'elle soit adressée personnellement à l'agent comptable dudit établissement

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 juin 2017 · n° 16-12.382

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la lettre de contestation adressée par le mandataire judiciaire porte à la fois sur la régularité de la déclaration de créance et sur le montant de la créance déclarée, le défaut de réponse à cette lettre dans le délai prévu à l'article L. 622-27 du code de commerce ne prive pas le créancier du droit de contester la décision du juge-commissaire confirmant la proposition du mandataire

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 juin 2017 · n° 16-16.614

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition ne contraint le créancier, qui, ayant répondu à une première lettre de contestation de sa créance dans le délai imparti, ne peut être exclu du débat sur cette créance et doit être convoqué devant le juge-commissaire appelé à statuer sur la contestation, à répondre à une nouvelle lettre de discussion de la même déclaration de créance

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 janvier 2017 · n° 15-17.296

    Sommaire de la Cour

    La lettre par laquelle un mandataire judiciaire invite un organisme de sécurité sociale à produire le titre exécutoire constatant sa créance et lui précisant qu'à défaut, il proposerait son rejet, n'est pas une lettre de contestation au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce. Si la créance d'un organisme de sécurité sociale ne peut être admise lorsque ce dernier n'a pas émis le titre exécutoire constatant cette créance dans le délai fixé par le tribunal dans le jugement d'ouverture pour l'établissement par le mandataire judiciaire de la liste des créances, ce créancier peut produire ce titre devant la cour d'appel, statuant en matière de vérification et d'admission des créances

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 juin 2015 · n° 14-11.190

    Sommaire de la Cour

    Il résulte, a contrario, de l'article L. 624-3, alinéa 2, du code de commerce que le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 du code de commerce, recouvre le droit d'exercer un recours contre la décision du juge-commissaire lorsque ce dernier n'a pas entériné la proposition du mandataire judiciaire

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 mai 2014 · n° 13-14.357

    Sommaire de la Cour

    La lettre du mandataire ou liquidateur judiciaires qui se borne à solliciter une déclaration de créance rectificative tenant compte des encaissements réalisés après l'ouverture de la procédure collective ne discute pas la créance au sens des articles L. 622-27 et R. 624-1, alinéa 2, du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 septembre 2008 · n° 07-17.273

    Sommaire de la Cour

    La personne morale créancière peut répondre à la lettre du liquidateur, l'avisant de l'existence d'une discussion sur tout ou partie de la créance déclarée, par tout préposé de son choix sans que ce préposé soit tenu de justifier qu'il est titulaire d'une délégation de pouvoir à cette fin émanant des organes habilités par la loi à représenter la personne morale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 janvier 2021 · n° 19-19.415

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce : 7. Il résulte de ces textes que, lorsqu'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1 du code de commerce est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé par une lettre recommandée qui rappelle les dispositions de l'article L. 622-27 de ce code, selon lesquelles le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. 8. Pour déclarer l'appel de la société [...] irrecevable, l'arrêt retient que la lettre du mandata »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.