Cour de cassation, chambre commerciale, 10 janvier 2012, n° 10-28.501
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00017
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Si le caractère volontaire de l'omission d'une créance de la liste des créanciers prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-26 du code de commerce est démontré, le créancier qui sollicite un relevé de forclusion n'est pas tenu d'établir l'existence d'un lien de causalité entre son omission de la liste et la tardiveté de sa déclaration de créance. En conséquence, justifie légalement sa décision de relever un créancier de sa forclusion, l'arrêt qui après avoir exactement énoncé que l'information dans la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, sur l'existence d'une créance, ne remplace pas l'indication de ce créancier sur la liste des créanciers, retient que cette information démontre que le débiteur avait connaissance de l'existence de ce créancier, de sorte que l'omission de son nom sur la liste des créanciers a été volontaire
Articles du code de commerce visés
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