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LIVRE Ier · Du commerce en généralTITRE IV · Du fonds de commerceChapitre V · Du bail commercialSection 7 · De la résiliation

Article L. 145-41 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 28 mai 202635 décisions de la Cour de cassation, dont 21 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le juge peut suspendre les effets d’une clause de résiliation automatique dans un bail commercial, quel que soit le manquement reproché au locataire.

    n° 23-18.360 (2025)

  • Si un juge a accordé des délais de paiement pour un arriéré de loyers et suspendu la résiliation automatique, le non-respect de ces délais rend la résiliation définitive, même si le bailleur agit de mauvaise foi.

    n° 22-16.216 (2023)

  • Une clause de résiliation automatique ne peut être invoquée que pour un manquement expressément prévu dans le bail (ex. : non-paiement des loyers), et non pour un autre motif.

    n° 09-10.339 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

35 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 mars 2026 · n° 24-15.820

    Sommaire de la Cour

    Lorsque, assigné par le bailleur en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire en raison du non-paiement de loyers dans le mois ayant suivi la délivrance d'un commandement de payer, le locataire invoque une exception d'inexécution, le juge doit en vérifier le bien-fondé, peu important que le locataire n'ait pas demandé en justice des délais de paiement dans le mois de la délivrance du commandement fondé sur l'article L. 145-41 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 novembre 2025 · n° 23-21.334

    Sommaire de la Cour

    Une clause résolutoire insérée dans un bail commercial prévoyant un délai inférieur à un mois après commandement resté infructueux a pour effet de faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 145-41 du code de commerce et doit être réputée non écrite en application de l'article L. 145-15 du même code si le bail est en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014. Dès lors que l'instance, ayant pour objet de faire constater l'acquisition d'une clause résolutoire dont la validité est contestée au regard de cette loi, est en cours, les effets du commandement délivré au visa de cette clause ne sont pas définitivement réalisés, de sorte que la validité de la clause doit être appréciée au regard de cette loi nouvelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 novembre 2025 · n° 23-21.454

    Sommaire de la Cour

    La mention, dans la clause résolutoire d'un bail commercial, d'un délai inférieur à un mois après commandement resté infructueux pour que la clause joue, a pour effet de faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 145-41 du code de commerce en vertu duquel toute clause résolutoire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Une telle clause est donc, par application de l'article L. 145-15 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, réputée non écrite en son entier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 février 2025 · n° 23-18.360

    Sommaire de la Cour

    En bail commercial, la suspension des effets d'une clause résolutoire peut être décidée par le juge quel que soit le manquement à ses obligations reproché au locataire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 octobre 2023 · n° 22-16.216

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 145-41 du code de commerce que lorsqu'une ordonnance de référé passée en force de chose jugée a accordé au titulaire d'un bail à usage commercial des délais pour régler un arriéré de loyers et le loyer courant en suspendant la réalisation de la clause résolutoire, le non-respect de ces délais rend la clause définitivement acquise sans que la mauvaise foi de la bailleresse à s'en prévaloir puisse y faire obstacle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 mai 2022 · n° 21-15.389

    Sommaire de la Cour

    Un congé, délivré antérieurement au terme du dernier des baux dérogatoires successifs, dont la durée cumulée ne dépasse pas la durée légale, et qui manifeste la volonté des bailleurs de ne pas laisser le locataire se maintenir dans les lieux, le prive de tout titre d'occupation à l'échéance de ce bail. Dès lors, une cour d'appel, qui relève qu'un contrat de bail dérogatoire comprend une clause de renouvellement tacite et que les bailleurs ont fait connaître leur volonté de ne pas poursuivre le bail tacitement renouvelé, en a exactement déduit que le locataire ne pouvait se prévaloir d'un défaut de respect des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce, applicables aux seuls baux commerciaux statutaires

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 avril 2022 · n° 21-15.336

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 145-41 et L. 622-21 du code de commerce que l'action introduite par le bailleur, avant le placement sous sauvegarde de justice du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut être poursuivie après ce jugement. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui, pour déclarer recevable une demande en résiliation d'un bail commercial, retient que l'ouverture d'une procédure judiciaire n'interdit pas d'invoquer le bénéfice d'une clause résolutoire délivrée antérieurement dont le jeu doit s'apprécier au moment de la délivrance du commandement de payer

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 novembre 2020 · n° 19-20.405

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 145-15 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014, qui a substitué à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec aux dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-41 du code de commerce leur caractère réputé non écrit, est applicable aux baux en cours lors de l'entrée en vigueur de cette loi. L'action tendant à voir réputer non écrite une clause du bail commercial n'est pas soumise à prescription

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-19.542

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une ordonnance de référé ayant suspendu les effets d'une clause résolutoire inscrite dans un bail commercial en accordant des délais de paiement au locataire est passée en force de chose jugée et en l'absence de décision contraire statuant au principal, le bailleur ne peut plus, en cas de non-respect par le preneur des délais de paiement conditionnant la suspension des effets de la clause, demander unilatéralement l'exécution du bail résilié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 décembre 2017 · n° 16-10.583

    Sommaire de la Cour

    La mise en oeuvre d'une clause de résiliation de plein droit d'un bail commercial ne peut résulter que d'un acte extrajudiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 novembre 2017 · n° 16-13.219

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition légale n'impose au bailleur de notifier au mandataire judiciaire un commandement de payer visant des loyers échus après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur. Doit donc être approuvée la cour d'appel qui, après avoir constaté que les loyers impayés étaient afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société et que le commandement de payer avait été signifié à la gérante de cette société au cours de la période d'observation, a retenu que le commandement de payer avait pu produire effet

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 avril 2017 · n° 16-13.625

    Sommaire de la Cour

    Le locataire ne peut se prévaloir de l'acquisition d'une clause résolutoire, stipulée au seul profit du bailleur, lorsque celui-ci demande la poursuite du bail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 octobre 2015 · n° 14-13.179

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 145-41 du code de commerce la cour d'appel qui, pour dire que des commandements d'avoir à remettre les lieux en l'état n'ont pas valablement mis en oeuvre la clause résolutoire, retient que le cessionnaire du bail ne saurait être tenu des fautes et manquements aux clauses et conditions du bail dont il n'est pas l'auteur et qu'il est établi en l'espèce que le cessionnaire n'est pas à l'origine des modifications qui ont été réalisées par des précédents locataires, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, à la suite des commandements délivrés, il n'incombait pas au cessionnaire de mettre un terme à la persistance des manquements contractuels visés par un premier commandement et si les modifications opérées n'étaient pas, selon le bail, conditionnées à une autorisation des bailleurs

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 décembre 2013 · n° 12-22.616

    Sommaire de la Cour

    Une clause résolutoire ne stipulant pas un délai d'au moins un mois a pour effet de faire échec aux dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce. Viole en conséquence l'article L. 145-15 du même code une cour d'appel qui rejette la demande en nullité d'une clause résolutoire prévoyant la résiliation du bail dans un délai de trente jours suivant un commandement de payer ou d'exécuter resté sans effet, au motif que ce délai de trente jours correspond au mois calendaire imposé par la loi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 décembre 2010 · n° 09-16.939

    Sommaire de la Cour

    La mention, dans la clause résolutoire d'un bail commercial, d'un délai de quinze jours après commandement resté infructueux pour que la clause joue, tient en échec les dispositions d'ordre public de l'article L. 145-41 du code de commerce aux termes duquel toute clause résolutoire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, et la clause est donc nulle en son entier, par application de l'article L. 145-15 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 29 septembre 2010 · n° 09-13.922

    Sommaire de la Cour

    Un bail dont la résiliation est acquise ne peut être à nouveau résilié. Le preneur dont le bail a été résilié n'est plus tenu au paiement des loyers postérieurement à la résiliation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 septembre 2010 · n° 09-10.339

    Sommaire de la Cour

    La résiliation de plein droit d'un bail commercial par application de la clause résolutoire implique un manquement aux obligations expressément visées par le bail. Viole ainsi l'article 1134 du code civil et l'article L. 145-41 du code de commerce une cour d'appel qui constate l'acquisition de la clause résolutoire en raison de l'occupation, par le preneur, de parties d'immeuble non données à bail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 avril 2010 · n° 09-11.292

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel ne peut rejeter la demande du bailleur tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire au motif que le preneur a régulièrement formé opposition au commandement de payer visant cette clause et que les sommes dues à ce titre ont été acquittées, sans avoir octroyé de délais ni constaté qu'il en avait été accordé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 octobre 2009 · n° 08-14.926

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce relatives à la délivrance d'un commandement préalablement à la mise en oeuvre d'une clause résolutoire ne sont applicables que lorsqu'est invoqué un manquement à une obligation contractuelle. N'a donc pas à être précédée d'un commandement une demande en acquisition de la clause prévoyant la résolution du bail en cas de la destruction de la chose louée par cas fortuit

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 mars 2009 · n° 08-14.557

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel peut, sans contradiction, suspendre pendant le délai accordé pour apurer la dette, les effets de la clause résolutoire qu'elle a constaté acquise et dire que celle-ci sera réputée ne pas avoir joué en cas de paiement dans le délai

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 octobre 2008 · n° 07-16.725

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une ordonnance de référé passée en force de chose jugée a accordé au titulaire d'un bail commercial des délais pour régler un arriéré de loyers et le loyer courant en suspendant la réalisation de la clause résolutoire, la cour d'appel qui, saisie au fond, constate que ces délais n'ont pas été respectés , ne peut en accorder de nouveaux sans violer l'article L. 145-41 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 mai 2025 · n° 23-20.288

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, L. 145-41 du code de commerce et 1290 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7. Aux termes du premier de ces textes, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. 8. Il résulte du deuxième que la clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. 9. Selon le dernier, la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débi »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 juin 2023 · n° 21-19.099

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La bailleresse conteste la recevabilité du moyen en soutenant qu'il est nouveau et mélangé de fait et droit. 7. Toutefois, ce moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. 8. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce : 9. Aux termes de ce texte, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. 10. Pour constater l'acquisi »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 mai 2023 · n° 22-11.315

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 145-41, alinéa 2, du code de commerce : 6. Aux termes de ce texte, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. 7. L'arrêt suspend les effets de la clause résolutoire et dit que celle-ci ne pourra jouer, au regard de l'apurement complet de sa dette par la loca »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 janvier 2023 · n° 21-19.705

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 145-41 du code de commerce : 5. Il résulte de ce texte que, lorsque le preneur ne s'est pas libéré dans les conditions fixées par le juge, la clause résolutoire reprend son plein effet à l'expiration du délai imparti par le commandement de payer qui la visait. 6. Pour ordonner la mainlevée du commandement de quitter les lieux, l'arrêt relève qu'il doit être considéré comme tirant les conséquences du non-paiement d'un solde locatif à la date de sa délivrance, alors qu'à cette date, la dette était soldée. 7. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que ce commandement visait l'ordonnance du 8 août 2019, sans rechercher si les conditio »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 janvier 2022 · n° 20-22.562

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 145-41 du code de commerce : 6. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 7. Il résulte du second que la clause insérée dans le bail, et prévoyant la résiliation de plein droit, produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux. 8. Pour rejeter la demande de la SCI en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt retient que cette prétention revient à apprécier la durée des congés pris par le preneur au regard de l »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 mai 2021 · n° 20-12.533

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 145-41 du code de commerce et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 3. Selon le premier de ces textes, toute clause insérée dans le bail, prévoyant la résiliation de plein droit, ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. 4. Selon le second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 5. Pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt retient que le »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 mars 2021 · n° 19-26.346

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Ayant souverainement retenu que le constat d'huissier de justice du 23 avril 2014 démontrait la persistance du manquement dans un temps proche de l'expiration du délai imparti par le commandement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la clause résolutoire était acquise. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 janvier 2021 · n° 19-24.466

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1134, devenu 1103, du code civil et L. 145-41 du code de commerce : 8. Il résulte de ces textes que la renonciation à un droit peut être tacite dès lors qu'elle procède d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. 9. Pour accueillir la demande reconventionnelle en constatation de la résiliation du bail, l'arrêt retient que la renonciation du bailleur au bénéfice de la première ordonnance et de la clause résolutoire visée dans le commandement du 22 mai 2018 ne résulte pas des pièces produites. 10. En statuant ainsi, alors qu'en délivrant à la locataire, postérieurement à l'ordonnance du 13 octobre 2016 et au commandement du 22 mai 2018, un »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 octobre 2018 · n° 17-17.384

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 145-41 du code de commerce ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 avril 2018 · n° 17-11.830

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 mars 2018 · n° 17-13.564

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1271 et 1273, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 145-41 du code de commerce ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 novembre 2017 · n° 16-22.232

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 145-41 du code de commerce ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 juillet 2017 · n° 16-12.998

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 145-41 du code de commerce, ensemble les articles 561 et 562 du code de procédure civile ; Attendu que les juges, saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues par l'article 1244 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets d'une clause résolutoire, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er décembre 2016 · n° 15-18.425

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 145-41, L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, la résiliation d'un contrat de bail commercial par le jeu d'une clause résolutoire n'étant acquise qu'une fois cette résiliation constatée par une décision passée en force de chose jugée, la demande du bailleur, formulée postérieurement à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du preneur et tendant à faire constater la résiliation du bail commercial sur le fondement d'une clause résolutoire visant des loyers dus antérieurement à l'ouverture de la procédure est soumise à l'arrêt des poursuites »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.