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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 4 janvier 2023, n° 21-19.705

ECLI:FR:CCASS:2023:C300008

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 145-41 du code de commerce : 5. Il résulte de ce texte que, lorsque le preneur ne s'est pas libéré dans les conditions fixées par le juge, la clause résolutoire reprend son plein effet à l'expiration du délai imparti par le commandement de payer qui la visait. 6. Pour ordonner la mainlevée du commandement de quitter les lieux, l'arrêt relève qu'il doit être considéré comme tirant les conséquences du non-paiement d'un solde locatif à la date de sa délivrance, alors qu'à cette date, la dette était soldée. 7. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que ce commandement visait l'ordonnance du 8 août 2019, sans rechercher si les conditio

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés