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LIVRE Ier · Du commerce en généralTITRE IV · Du fonds de commerceChapitre V · Du bail commercialSection 6 · Du loyer

Article L. 145-39 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 20 juin 201414 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une clause qui empêche toute baisse du loyer par révision judiciaire, même si la valeur locative est inférieure au loyer contractuel, est interdite. Le locataire ne peut renoncer à demander cette révision qu’après une hausse du loyer de plus d’un quart due à une clause d’échelle mobile.

    n° 16-13.914 (2017)

  • Une clause qui prévoit une hausse automatique et sans limite du loyer est nulle, car elle contredit les règles obligatoires sur la révision du loyer.

    n° 25-14.904 (2026)

  • Pour vérifier si le loyer a varié de plus d’un quart, on compare le loyer indexé au dernier loyer fixé par accord des parties, sans tenir compte de l’indexation.

    n° 13-22.562 (2014)

  • Après un renouvellement de bail, le loyer de référence pour calculer une variation d’un quart est celui fixé lors du renouvellement.

    n° 15-23.069 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

14 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 septembre 2026 · n° 25-14.904

    Sommaire de la Cour

    La clause d'un bail commercial qui stipule accessoirement que le loyer augmentera périodiquement, automatiquement et forfaitairement, et ce sans prévoir de limite de plafond ou de durée, ne détermine pas le prix initial du bail mais organise sa révision automatique à la seule hausse, et elle doit être réputée non écrite dès lors qu'elle fait échec aux règles d'ordre public de la révision du loyer

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 janvier 2022 · n° 21-11.169

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 145-39 du code de commerce, est réputée non écrite toute clause d'indexation du loyer ne jouant qu'en cas de variation à la hausse de l'indice de référence. Seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour réputer une clause d'indexation non écrite en son entier, retient que l'intention du bailleur était d'en faire, sans distinction de ses différentes parties, une condition essentielle et déterminante de son consentement, toutes les stipulations de cette clause revêtant un caractère essentiel, conduisant à l'indivisibilité de celles-ci et empêchant d'opérer un choix entre elles pour n'en conserver que certaines, ces motifs étant impropres à en caractériser l'indivisibilité

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 mars 2017 · n° 16-13.914

    Sommaire de la Cour

    Une clause qui fait obstacle pendant toute la durée du bail commercial à la révision judiciaire du loyer à une somme inférieure au loyer contractuel, même dans le cas où la valeur locative se révélerait inférieure au loyer contractuel, est contraire aux dispositions impératives du statut. La renonciation par le preneur à son droit d'obtenir la révision judiciaire ne peut valablement intervenir qu'une fois ce droit acquis, soit, dans le cas de l'article L. 145-39 du code de commerce, après le constat d'une augmentation du loyer de plus d'un quart par le jeu de la clause d'échelle mobile

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 décembre 2016 · n° 15-23.069

    Sommaire de la Cour

    Après le renouvellement d'un bail commercial, le loyer permettant d'apprécier l'existence d'une variation d'un quart ouvrant l'action en révision de l'article L. 145-39 du code de commerce est le loyer tel qu'arrêté lors du renouvellement qui a fait naître un nouveau bail

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 décembre 2016 · n° 15-27.148

    Sommaire de la Cour

    Pour vérifier les conditions d'application de l'article L. 145-39 du code de commerce, il faut comparer au prix précédemment fixé par l'accord des parties, hors indexation, le loyer obtenu par le jeu de la clause d'indexation et non le loyer effectivement payé

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 mars 2016 · n° 14-26.009

    Sommaire de la Cour

    Lorsque les parties à un bail commercial décident d'étendre l'assiette du bail et concluent un avenant portant le loyer à un montant supérieur au loyer initial en considération notamment de cette extension, la modification du loyer opérée par cet avenant doit être considérée comme le prix précédemment fixé contractuellement au sens de l'article L. 145-39 du code de commerce relatif à la révision du prix du bail en présence d'une clause d'échelle mobile

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 mai 2015 · n° 13-27.367

    Sommaire de la Cour

    A défaut de variation de plus de 10 % de la valeur locative entraînée par la modification des facteurs locaux de commercialité, il n'y a pas lieu à révision du loyer sur le fondement de l'article L. 145-38 du code de commerce qui écarte, par dérogation à la règle posée à l'article L. 145-33 du même code, la référence de principe à la valeur locative dès lors que le loyer en vigueur est le résultat de l'application de la clause d'indexation figurant au bail qui fait référence à un indice légal

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 juillet 2014 · n° 13-22.562

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 145-39 du code de commerce autorise la révision du prix du bail lorsque, par le jeu de la clause mobile insérée au bail, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement. Pour déterminer la variation d'un quart, il faut comparer le loyer indexé réclamé à la date de la demande de révision au dernier prix fixé par l'accord des parties, hors indexation

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 mai 2012 · n° 11-13.448

    Sommaire de la Cour

    N'est pas inclus dans l'assiette de calcul de la variation de plus du quart du loyer visée par l'article L. 145-39 du code de commerce le montant de la taxe foncière que le preneur doit rembourser au bailleur au titre d'un transfert conventionnel des charges

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 juin 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 décembre 2025 · n° 24-12.218

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 mai 2025 · n° 23-23.336

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 145-15, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, et L. 145-39 du code de commerce : 5. Selon le premier de ces textes, sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec aux dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-41 du même code. 6. Selon le second, par dérogation à l'article L. 145-38, si le bail est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décisio »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 juillet 2024 · n° 23-13.285

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 145-15, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, et L. 145-39 du code de commerce : 7. Selon le premier de ces textes, sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec aux dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-41 du même code. 8. Selon le second, par dérogation à l'article L. 145-38, si le bail est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décisi »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 septembre 2020 · n° 19-11.345

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l'article L. 145-39 du code de commerce : 4. Selon le premier de ces textes, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier. 5. Selon le second, par dérogation à l'article L. 145-38, si le bail est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé con »

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 novembre 2016 · n° 15-17.905

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 145-39 et R. 145-22 du code de commerce ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.