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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 8 octobre 2015, n° 14-13.179

ECLI:FR:CCASS:2015:C301032

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 145-41 du code de commerce la cour d'appel qui, pour dire que des commandements d'avoir à remettre les lieux en l'état n'ont pas valablement mis en oeuvre la clause résolutoire, retient que le cessionnaire du bail ne saurait être tenu des fautes et manquements aux clauses et conditions du bail dont il n'est pas l'auteur et qu'il est établi en l'espèce que le cessionnaire n'est pas à l'origine des modifications qui ont été réalisées par des précédents locataires, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, à la suite des commandements délivrés, il n'incombait pas au cessionnaire de mettre un terme à la persistance des manquements contractuels visés par un premier commandement et si les modifications opérées n'étaient pas, selon le bail, conditionnées à une autorisation des bailleurs

Articles visés