Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 25 mai 2023, n° 22-11.315

ECLI:FR:CCASS:2023:C300331

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 145-41, alinéa 2, du code de commerce : 6. Aux termes de ce texte, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. 7. L'arrêt suspend les effets de la clause résolutoire et dit que celle-ci ne pourra jouer, au regard de l'apurement complet de sa dette par la loca

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés