Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 21 janvier 2021, n° 19-24.466
ECLI:FR:CCASS:2021:C300077
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 1134, devenu 1103, du code civil et L. 145-41 du code de commerce : 8. Il résulte de ces textes que la renonciation à un droit peut être tacite dès lors qu'elle procède d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. 9. Pour accueillir la demande reconventionnelle en constatation de la résiliation du bail, l'arrêt retient que la renonciation du bailleur au bénéfice de la première ordonnance et de la clause résolutoire visée dans le commandement du 22 mai 2018 ne résulte pas des pièces produites. 10. En statuant ainsi, alors qu'en délivrant à la locataire, postérieurement à l'ordonnance du 13 octobre 2016 et au commandement du 22 mai 2018, un
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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