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Titre préliminaire · De la publication, des effets et de l'application des lois en général

Article 4 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 mars 1804238 décisions de la Cour de cassation, dont 39 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un juge ne peut refuser d’indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dès lors qu’il constate son existence, même si seule une réparation intégrale du dommage lui a été demandée.

    n° 24-15.387 (2026)

  • Un juge ne peut refuser d’indemniser un préjudice certain dans son principe en invoquant l’insuffisance des preuves fournies par les parties.

    n° 23-10.028 (2024)

  • Un juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il reconnaît le bien-fondé en principe, sous prétexte que les preuves fournies sont insuffisantes pour en évaluer le montant.

    n° 19-16.100 (2020)

  • Un juge peut rechercher l’existence d’une perte de chance d’éviter un dommage, même si la demande initiale portait sur la réparation intégrale du préjudice. Il doit alors inviter les parties à présenter leurs observations sur cette perte de chance.

    n° 22-21.146 (2025)

  • Un juge saisi de contestations lors d’un partage judiciaire peut renvoyer les parties devant un notaire pour l’instruction, sans méconnaître son devoir de trancher lui-même les litiges.

    n° 22-13.041 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 238 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2026 · n° 24-15.387

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 4 et 1382, devenu 1240, du code civil et des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 septembre 2025 · n° 24-11.414

    Sommaire de la Cour

    Le préjudice esthétique temporaire peut inclure des troubles de l'élocution contraignant la victime à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, même si ces troubles caractérisent aussi une gêne fonctionnelle

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 septembre 2025 · n° 23-22.784

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article Lp. 3332-5 du code du travail de la Polynésie française, l'ensemble des éléments de rémunération normalement perçus par le salarié, à l'exclusion des remboursements de frais, doit être intégré dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires. Doit donc être approuvée la cour d'appel qui juge que la prime d'ancienneté et la prime conventionnelle de treizième mois doivent être incluses dans cette assiette

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 27 juin 2025 · n° 22-21.146

    Sommaire de la Cour

    La reconnaissance d'une perte de chance permet de réparer une part de l'entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n'est pas juridiquement réparable. Le préjudice ainsi réparé, bien que distinct de l'entier dommage, en demeure dépendant. Il s'en déduit que : - le juge peut, sans méconnaître l'objet du litige, rechercher l'existence d'une perte de chance d'éviter le dommage alors que lui était demandée la réparation de l'entier préjudice ; il lui incombe alors d'inviter les parties à présenter leurs observations quant à l'existence d'une perte de chance ; - le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 juin 2025 · n° 23-24.013

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, en dernier ressort, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, les contestations contre la décision de l'autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux. A défaut de décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'expiration du délai de deux mois dont il dispose pour se prononcer, l'employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la répartition. Il appartient, en conséquence, au tribunal judiciaire d'examiner l'ensemble des contestations lorsqu'aucune décision n'a été rendue par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) et de statuer sur les questions demeurant en litige d'après l'ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue. Dès lors méconnaît l'étendue de ses pouvoirs et viole les textes susvisés le tribunal judiciaire qui déclare irrecevable la demande d'une société de fixer la répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges électoraux de deux comités sociaux et économiques, alors qu'il entrait dans son office, exerçant sa plénitude de juridiction, de procéder à

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 décembre 2024 · n° 22-21.487

    Sommaire de la Cour

    La possibilité, prévue à l'article L. 223-19, alinéa 4, du code de commerce, de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n'est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 223-22 du même code, que ces conventions aient ou non été approuvées

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 décembre 2024 · n° 23-10.028

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice, certain dans son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 mars 2024 · n° 22-13.041

    Sommaire de la Cour

    La procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d'un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d'état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code. Selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1, du même code, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Dès lors, s'il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, ne méconnaît pas ce texte le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 septembre 2023 · n° 21-25.386

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 1165 du code civil, dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. Selon l'article 151, alinéa 1, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, l'expert-comptable passe avec son client un contrat écrit définissant sa mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties. Il en résulte que les dispositions de l'article 1165 du code civil ne sont, conformément à l'article 1105, alinéa 3, du même code, pas applicables à une prestation de service fournie par un expert-comptable

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 mars 2023 · n° 21-13.646

    Sommaire de la Cour

    Le délai de douze mois imparti au preneur sortant pour former une demande relative à l'indemnisation des améliorations apportées au fonds loué sur le fondement de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime est un délai de forclusion et, comme tel, insusceptible, sauf dispositions contraires, d'interruption et de suspension

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 décembre 2022 · n° 21-19.551

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, en dernier ressort, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, les contestations contre la décision de l'autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux. Il appartient en conséquence au tribunal judiciaire d'examiner l'ensemble des contestations, qu'elles portent sur la légalité externe ou la légalité interne de la décision de la direction régionale des entreprises, de l'économie, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), désormais la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), et, s'il les dit mal fondées au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié à la date de la décision administrative, de confirmer la décision, ou s'il les accueille partiellement ou totalement, d'annuler la décision administrative et de statuer à nouveau, par une décision se substituant à celle de l'autorité administrative, sur les questions demeurant en litige d'après l'ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue. A cet égard, il résulte des articles L. 2313-8 et L. 2314-13 du code du travail que, dès lors que la détermination du périmètre des établissements distincts est préalable à la répartition des salariés dans les col

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 29 juin 2022 · n° 21-15.741

    Sommaire de la Cour

    Il n'y a pas lieu d'appliquer un abattement pour vétusté à l'indemnité pour frais de réinstallation allouée à une société évincée de locaux expropriés, afin de lui permettre de poursuivre son activité dans de nouveaux locaux

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2022 · n° 20-20.878

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 142-1, L. 142-2, 4°, et R. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la cour d'appel spécialement désignée par les articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la tarification (la juridiction de la tarification) est compétente pour statuer sur le recours d'un employeur contre la décision d'une caisse de refus d'inscription des coûts moyens d'une maladie professionnelle au compte spécial prévu au troisième de ces textes. Par suite, viole ces textes et les articles 4 du code civil et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la juridiction de la tarification qui, saisie par un employeur d'un recours formé contre la décision d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de rejet de sa demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de son ancien salarié, déclare le recours mal fondé et dit la juridiction incompétente pour en connaître aux motifs que l'employeur contestait l'imputabilité de la maladie professionnelle du salarié en faisant valoir qu'elle n'avait pas été contractée à son service et qu'il ne justifiait pas d'un recours auprès des juridictions de sécurité sociale aux fins de contestation de l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 19-19.520

    Sommaire de la Cour

    L'action en répétition des arrérages d'une pension de vieillesse perçus par un tiers postérieurement au décès de l'assuré revêt le caractère d'une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Comme telle, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 octobre 2020 · n° 19-13.702

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1469, alinéas 1 et 3, du code civil que, lorsque la valeur empruntée à la communauté a servi à acquérir un bien propre qui se retrouve partiellement, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur pour avoir été aliéné pour partie avant la liquidation, le profit subsistant, qui se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition du bien propre, est évalué en appliquant cette proportion, respectivement, au prix de vente de la portion du bien aliénée et à la valeur au jour de la liquidation de l'autre portion du bien

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  16. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 septembre 2020 · n° 19-14.168

    Sommaire de la Cour

    C'est sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître son office qu'une cour d'appel retient qu'un bailleur doit, pour conserver les provisions sur charges qu'il a reçues du preneur, justifier du montant des dépenses et que, faute d'y satisfaire, il doit restituer au preneur les sommes versées au titre des provisions

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  17. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2020 · n° 19-16.100

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. Dès lors, viole ce texte le jugement qui, après avoir dit recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, précise que ladite ordonnance produira ses effets. Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien- fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie. Dès lors, viole ce texte le tribunal qui refuse d'évaluer le montant d'un dommage dont il a constaté l'existence en son principe

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  18. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 février 2020 · n° 18-26.256

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel a pu retenir qu'une prothèse de hanche qui s'était prématurément rompue n'offrait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et était défectueuse de sorte que se trouvait engagée la responsabilité de droit du producteur à l'égard du patient

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  19. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 octobre 2018 · n° 17-16.828

    Sommaire de la Cour

    Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, une cour d'appel qui refuse d'indemniser un créancier, titulaire d'un nantissement inscrit sur le fonds de commerce, à qui n'avait pas été dénoncé l'assignation en résiliation du bail commercial, après avoir retenu que, si cette assignation lui avait été dénoncée, il aurait pu payer l'arriéré de loyers à la date du commandement de payer et ainsi pu préserver le droit au bail et, par voie de conséquence, le fonds de commerce

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  20. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 octobre 2018 · n° 17-23.190

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé que l'expert avait répondu aux maîtres de l'ouvrage, qui tentaient de rattacher une quatrième et nouvelle microfissure à celles constatées précédemment, que, techniquement, si ces fissures avaient toutes eu la même origine, la nouvelle aurait modifié les existantes, ce qui n'était pas le cas, une cour d'appel peut en déduire que la quatrième microfissure, qui procède d'une causalité différente de celle des trois autres fissures et qui a été constatée plus de dix ans après la réception de l'ouvrage, ne peut s'analyser en un désordre évolutif

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  21. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 juin 2018 · n° 17-20.409

    Sommaire de la Cour

    L'article 1751 du code civil accordant au conjoint survivant, sauf renonciation de sa part, un droit exclusif sur le logement qui servait effectivement à l'habitation des époux avant le décès, les descendants qui vivaient dans les lieux au moment du décès du preneur sont privés de tout droit sur le bail en présence d'un conjoint survivant

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  22. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 juin 2018 · n° 17-15.897

    Sommaire de la Cour

    Ne refuse pas d'évaluer le dommage dont elle a constaté l'existence la cour d'appel qui, saisie d'une demande tendant exclusivement au paiement du coût des travaux de démolition et de reconstruction d'un immeuble, la rejette en retenant, dans les limites fixées par les conclusions des parties et dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des modalités de la réparation, qu'il n'y a pas lieu de procéder à la destruction totale de l'immeuble et à sa reconstruction pour réparer le désordre qui affecte le seul local commercial situé au rez-de-chaussée

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  23. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mars 2018 · n° 17-14.104

    Sommaire de la Cour

    Les articles 864 et 865 du code civil ne régissent pas les créances détenues par l'un des copartageants dans la succession, lesquelles relèvent de la prescription de droit commun édictée à l'article 2224 du même code

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  24. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 février 2018 · n° 16-28.632

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs le premier président d'une cour d'appel qui refuse d'évaluer le montant d'un honoraire de résultat selon le mode de calcul convenu entre les parties, au motif que l'avocat ne justifiait pas de la nouvelle valeur de parcelles en considération de laquelle avait été fixé cet honoraire, alors qu'il résultait de ses constatations que ce dernier était, à la suite d'un meilleur classement obtenu par les parcelles, fondé en son principe

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  25. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 novembre 2017 · n° 16-19.073

    Sommaire de la Cour

    En matière de vente en l'état futur d'achèvement, la clause prévoyant le recours à l'avis d'une personne qualifiée, à défaut d'accord des parties sur l'achèvement, ne fait pas obstacle à ce que le juge vérifie la conformité de cet avis aux critères d'achèvement définis par l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation

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  26. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 mai 2017 · n° 16-16.106

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 4 du code civil et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque seul le montant de la créance du créancier poursuivant la saisie immobilière demeure à fixer, le juge est tenu de déterminer ce montant et, à cette fin, de faire, s'il y a lieu, les comptes entre les parties, sans pouvoir s'y refuser en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies

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  27. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 novembre 2016 · n° 15-20.366

    Sommaire de la Cour

    Si le bail rural n'a pas en lui-même de valeur patrimoniale, l'exploitation agricole des parcelles louées peut engendrer des valeurs identifiables tel que l'octroi de primes et de droits à paiement unique, comme telles susceptibles d'être évaluées et déclarées à l'actif de la succession du preneur à bail

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  28. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 juin 2016 · n° 15-18.836

    Sommaire de la Cour

    Ne viole pas les dispositions de l'article 4 du code civil une cour d'appel qui, après avoir relevé la carence répétée des maîtres de l'ouvrage dans l'administration de la preuve leur incombant, ceux-ci n'ayant ni déféré aux relances de l'expert à qui ils n'avaient transmis qu'un seul devis, ni produit, malgré la demande de la partie adverse, de document relatif à la nature et au coût des travaux de reprise qu'ils avaient fait exécuter, rejette leur demande en indemnisation, faute d'éléments suffisants pour apprécier l'étendue du préjudice subi

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  29. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 mars 2016 · n° 14-24.556

    Sommaire de la Cour

    Dans le régime de la participation aux acquêts, par application des dispositions de l'article 1570 du code civil, la part indivise d'un bien acquise par succession par l'un des époux est incluse dans le patrimoine originaire de celui-ci. Tel n'est pas le cas, en revanche, des autres parts indivises qui pourraient être acquises ensuite à titre onéreux, celles-ci ne constituant pas des biens propres par nature au sens de ce texte

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  30. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 février 2016 · n° 15-15.778

    Sommaire de la Cour

    L'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement ; aucune disposition légale ne fait, en outre, obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance ; il s'en déduit que la titularité d'un acte notarié n'est pas en soi de nature à priver un créancier de son intérêt à agir à fin de condamnation de son débiteur en paiement de la créance constatée dans cet acte notarié. Viole en conséquence l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil, la cour d'appel qui déclare irrecevable la demande en paiement formée par un créancier contre son débiteur aux motifs que le caractère exécutoire de l'acte notarié dont disposait ce créancier avait pour conséquence de rendre inutile l'obtention d'un jugement de condamnation de son débiteur, que cette action était introduite uniquement pour se prémunir contre des contestations éventuelles sur la validité de son titre et que ce créancier était en droit de procéder par voie d'exécution forcée du titre qu'il détenait (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-13.945 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 15-13.991 ; arrêt n° 3, pourvoi n° 15-15.778)

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  31. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 février 2016 · n° 15-13.945

    Sommaire de la Cour

    L'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement ; aucune disposition légale ne fait, en outre, obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance ; il s'en déduit que la titularité d'un acte notarié n'est pas en soi de nature à priver un créancier de son intérêt à agir à fin de condamnation de son débiteur en paiement de la créance constatée dans cet acte notarié. Viole en conséquence l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil, la cour d'appel qui déclare irrecevable la demande en paiement formée par un créancier contre son débiteur aux motifs que le caractère exécutoire de l'acte notarié dont disposait ce créancier avait pour conséquence de rendre inutile l'obtention d'un jugement de condamnation de son débiteur, que cette action était introduite uniquement pour se prémunir contre des contestations éventuelles sur la validité de son titre et que ce créancier était en droit de procéder par voie d'exécution forcée du titre qu'il détenait (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-13.945 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 15-13.991 ; arrêt n° 3, pourvoi n° 15-15.778)

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  32. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 février 2016 · n° 15-13.991

    Sommaire de la Cour

    L'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement ; aucune disposition légale ne fait, en outre, obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance ; il s'en déduit que la titularité d'un acte notarié n'est pas en soi de nature à priver un créancier de son intérêt à agir à fin de condamnation de son débiteur en paiement de la créance constatée dans cet acte notarié. Viole en conséquence l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil, la cour d'appel qui déclare irrecevable la demande en paiement formée par un créancier contre son débiteur aux motifs que le caractère exécutoire de l'acte notarié dont disposait ce créancier avait pour conséquence de rendre inutile l'obtention d'un jugement de condamnation de son débiteur, que cette action était introduite uniquement pour se prémunir contre des contestations éventuelles sur la validité de son titre et que ce créancier était en droit de procéder par voie d'exécution forcée du titre qu'il détenait (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-13.945 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 15-13.991 ; arrêt n° 3, pourvoi n° 15-15.778)

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  33. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 janvier 2016 · n° 14-18.561

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé que, même si un diagnostic, réalisé en application de l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation, avait révélé le véritable état des sous-sols, l'erreur de diagnostic n'était pas à l'origine des désordres et les travaux de reprise auraient dû être entrepris par le vendeur, une cour d'appel, qui a pu exclure le lien de causalité entre l'erreur du diagnostiqueur et l'obligation du vendeur de recourir aux travaux, justifie légalement sa décision de fixer le préjudice au surcoût des travaux rendus nécessaires par l'aggravation des désordres entre la date du diagnostic et celle de la réalisation des travaux de reprise

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  34. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 3 juillet 2015 · n° 14-13.205

    Sommaire de la Cour

    Le pourvoi dirigé contre deux décisions, dont l'une émane du juge pénal et l'autre du juge civil, est recevable lorsque, mêmes non rendues en dernier ressort et alors qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire, elles sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice. Sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice, d'une part, un jugement ayant condamné une partie à exécuter un engagement de caution envers une banque ainsi qu'un arrêt ayant, sur le fondement de ce jugement, déclaré admise la créance de la banque au redressement judiciaire de cette partie et, d'autre part, un arrêt d'une chambre correctionnelle ayant jugé que cet engagement de caution était un faux en écritures publiques commis au préjudice de celle-ci. Il convient d'annuler le jugement, dès lors qu'il prononce une condamnation sur le fondement d'un acte dont la falsification a été établie par une décision pénale définitive, et l'arrêt qui en est la suite. Par application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation ainsi prononcée entraîne par voie de conséquence celle de toute décision qui se rattache à celles annulées par un lien de dépendance nécessaire

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  35. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 septembre 2014 · n° 13-21.005

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît son office et viole l'article 4 du code civil le juge qui délègue ses pouvoirs à un notaire liquidateur en invitant une partie à produire entre les mains de celui-ci la justification des sommes payées au titre de la taxe foncière d'un bien indivis, alors qu'il lui appartient de fixer lui-même le montant de la créance due par l'indivision

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  36. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 octobre 2011 · n° 10-24.214

    Sommaire de la Cour

    Il incombe au juge de trancher lui-même la contestation dont il est saisi. Méconnaît son office et viole l'article 4 du code civil la cour d'appel qui, après avoir exactement décidé que la contribution des époux séparés de biens à la dette fiscale est déterminée au prorata de l'impôt dont ils auraient été redevables s'ils avaient fait l'objet d'une imposition séparée, dit que le montant de la créance du mari sera calculé sur cette base par le notaire en charge des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, à partir des éléments d'information qui lui seront remis par les parties

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  37. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre mixte · 11 décembre 2009 · n° 09-13.944

    Sommaire de la Cour

    Une chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mainlevée d'une inscription provisoire d'hypothèque ordonnée par un juge des libertés et de la détention, et qui relève que cette inscription n'était pas excessive au regard des amendes encourues, retient à bon droit que la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 mars 2004, confiant à l'autorité judiciaire le soin d'apprécier l'existence d'éléments de gravité justifiant le recours à une procédure exceptionnelle, ne s'applique qu'à l'infraction de vol en bande organisée et non à l'ensemble des infractions visées par l'article 706-73 du code de procédure pénale

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  38. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 décembre 2008 · n° 07-20.662

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que la violation alléguée des règles relatives à la présentation des prétentions dans une procédure orale constitue, à la supposer établie, un mal jugé par erreur de droit mais non un excès de pouvoir, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel-nullité formé contre le jugement

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 juillet 2026 · n° 25-12.679

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2241, alinéa 1er, du code civil : 6. Il résulte de ce texte qu'une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'interrompt pas le délai de forclusion. 7. Pour déclarer recevable, comme n'étant pas forclose, l'action des sociétés With Up Com et With Up Com Productions contre la société Entreprendre et Performance, l'arrêt retient que la lettre de mise en demeure adressée le 6 mars 2017 l'a été dans le délai de forclusion prévu par le contrat. 8. En statuant ainsi, alors que la lettre de mise en demeure du 6 mars 2017 n'avait pas interrompu le délai pour agir en paiement de dommages et intérêts prévu p »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 juin 2026 · n° 24-14.444

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 4 du code civil et L. 376-1 du code de la sécurité sociale : 5. Il résulte du premier de ces textes que le juge ne peut refuser de réparer le dommage dont il a constaté l'existence en son principe, motif pris de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties. 6. Selon le second, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues aux livres I et III du code de la sécurité sociale et disposent d'un recours contre le responsable qui s'exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère p »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.