Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 24-22.521

ECLI:FR:CCASS:2026:C300590

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil : 8. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties. 9. Pour rejeter la demande du garant d'achèvement, l'arrêt retient que celui-ci ne verse aux débats aucun état ou justificatif des sommes réellement engagées au titre des travaux d'achèvement, de nature à corroborer le décompte qu'il a lui même établi. 10. En statuant ainsi, après avoir constaté qu'une attestation d'achèvement des travaux du programme immobilier avait été signée le 11 janvier 2021 et qu'un mandataire ad hoc avait été désigné, à la demande du garant d'achèvement, par

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2024), la société civile de construction vente [Adresse 3], désormais en liquidation judiciaire (le maître de l'ouvrage), initialement constituée de plusieurs associés dont l'indivision [G] [V] et [Y] [E], a entrepris de faire construire un immeuble, en vue de le vendre par lots en l'état futur d'achèvement.

2Par acte du 2 août 2012, la Société centrale pour le financement de l'immobilier (le garant d'achèvement) a consenti au maître de l'ouvrage une garantie financière d'achèvement.

3A la suite d'une interruption provisoire des travaux puis de la délivrance d'un avis défavorable du bureau de contrôle sur la structure porteuse du bâtiment, par acte du 18 octobre 2016, le garant d'achèvement a assigné le maître de l'ouvrage en référé aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de faire réaliser les travaux d'achèvement.

4Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 15 novembre 2016, aux frais avancés du garant d'achèvement.

5Mme [E] a cédé ses parts indivises à M. [V].

6Après mise en demeure du maître de l'ouvrage de lui payer la somme qu'il avait engagée au titre de sa garantie, le garant d'achèvement a assigné Mme [E], en sa qualité d'associée, en paiement d'une certaine somme à proportion de ses droits sociaux.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le garant d'achèvement fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une certaine somme à l'encontre de Mme [E], alors « que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'après avoir constaté que Mme [E] demeurait tenue de ses engagements nonobstant la cession de ses parts, que la société Socfim bénéficiait d'un droit au recours au titre des dépenses qu'elle avait exposées en exécution des obligations qui lui incombaient en application de la garantie d'achèvement, et qu'elle avait accompli lesdites obligations jusqu'à leur terme dès lors qu'une attestation d'achèvement du programme immobilier était produite, la cour d'appel a retenu, pour rejeter la demande en paiement de la banque, qu'elle ne justifiait pas de sa demande en se bornant à produire un décompte établi par ses soins sans être corroboré par une facture de travaux, un devis signé ou des attestations d'honoraires ; qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant ainsi constaté que la créance de la banque était fondée dans son principe, il lui appartenait d'en fixer le montant, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

8Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.

9Pour rejeter la demande du garant d'achèvement, l'arrêt retient que celui-ci ne verse aux débats aucun état ou justificatif des sommes réellement engagées au titre des travaux d'achèvement, de nature à corroborer le décompte qu'il a lui même établi.

10En statuant ainsi, après avoir constaté qu'une attestation d'achèvement des travaux du programme immobilier avait été signée le 11 janvier 2021 et qu'un mandataire ad hoc avait été désigné, à la demande du garant d'achèvement, par une ordonnance de référé du 15 novembre 2016, pour superviser et faire réaliser les travaux d'achèvement aux frais avancés du garant, ce dont il résultait que le principe de créance de ce dernier était certain, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer une créance dont elle constatait l'existence en son principe, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [E] à payer à la Société centrale pour le financement de l'immobilier la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code civil

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 24-22.521 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC300590 · mis à jour le 31 octobre 2026 · Réf. LGT-9VSNFRA3