Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
7Le garant d'achèvement fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une certaine somme à l'encontre de Mme [E], alors « que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'après avoir constaté que Mme [E] demeurait tenue de ses engagements nonobstant la cession de ses parts, que la société Socfim bénéficiait d'un droit au recours au titre des dépenses qu'elle avait exposées en exécution des obligations qui lui incombaient en application de la garantie d'achèvement, et qu'elle avait accompli lesdites obligations jusqu'à leur terme dès lors qu'une attestation d'achèvement du programme immobilier était produite, la cour d'appel a retenu, pour rejeter la demande en paiement de la banque, qu'elle ne justifiait pas de sa demande en se bornant à produire un décompte établi par ses soins sans être corroboré par une facture de travaux, un devis signé ou des attestations d'honoraires ; qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant ainsi constaté que la créance de la banque était fondée dans son principe, il lui appartenait d'en fixer le montant, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
8Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
9Pour rejeter la demande du garant d'achèvement, l'arrêt retient que celui-ci ne verse aux débats aucun état ou justificatif des sommes réellement engagées au titre des travaux d'achèvement, de nature à corroborer le décompte qu'il a lui même établi.
10En statuant ainsi, après avoir constaté qu'une attestation d'achèvement des travaux du programme immobilier avait été signée le 11 janvier 2021 et qu'un mandataire ad hoc avait été désigné, à la demande du garant d'achèvement, par une ordonnance de référé du 15 novembre 2016, pour superviser et faire réaliser les travaux d'achèvement aux frais avancés du garant, ce dont il résultait que le principe de créance de ce dernier était certain, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer une créance dont elle constatait l'existence en son principe, a violé le texte susvisé.