CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte
Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 11 mai 2017, n° 16-16.106
ECLI:FR:CCASS:2017:C200629
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
En application des articles 4 du code civil et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque seul le montant de la créance du créancier poursuivant la saisie immobilière demeure à fixer, le juge est tenu de déterminer ce montant et, à cette fin, de faire, s'il y a lieu, les comptes entre les parties, sans pouvoir s'y refuser en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies
Articles du code civil visés
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