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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 octobre 2026, n° 25-10.840

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00804

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Selon l'article Lp. 111-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, les dispositions du livre I de ce code, relatives aux relations individuelles de travail, sont applicables à tous les salariés de Nouvelle-Calédonie et aux personnes qui les emploient. Elles ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés. 7. Aux termes de l'article Lp. 111-2 du même code, est considérée comme salarié toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale publique ou privée. Est considérée comme

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 24 octobre 2024), M. [Z] a été engagé par le centre hospitalier territorial [Etablissement 1] (le CHT), d'abord pour occuper un emploi de médecin contractuel à temps plein par contrat à durée déterminée du 30 novembre 2016 pour la période du 24 décembre 2016 au 31 janvier 2017, prorogée par avenant jusqu'au 31 juillet 2017, puis pour occuper le même emploi, par contrat à durée déterminée du 9 août 2017, pour la période du 2 août 2017 au 8 octobre suivant. Par la suite M. [Z] a signé avec le CHT un contrat de travail à durée déterminée le 4 avril 2018, pour la période du 2 mai 2018 au 1er mai 2019, en qualité d'assistant à temps plein pour occuper un emploi de médecin. Par avenant du 25 avril 2019, ce contrat a été prorogé jusqu'au 1er mai 2020.

2Par requête du 29 janvier 2021, M. [Z] a saisi le tribunal du travail d'une demande en paiement à titre de majorations de salaires applicables aux heures supplémentaires effectuées depuis le 1er août 2017.

3Le CHT a soulevé une exception d'incompétence du tribunal du travail au profit de la juridiction administrative.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens, réunis

Ce que soutenait le demandeur

4Par son premier moyen le CHT fait grief à l'arrêt de retenir sa compétence pour statuer sur le litige et de le condamner au paiement d'un rappel d'heures additionnelles au titre du troisième quadrimestre de l'année 2018 et du deuxième quadrimestre de l'année 2019, alors :

« 1°/ que, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ; qu'il en résulte qu'un médecin urgentiste contractuel, travaillant pour le compte d'un établissement hospitalier public, est un agent de droit public, de sorte qu'il est de la compétence du juge administratif de trancher les litiges afférents à la relation de travail ; qu'en décidant néanmoins, pour décliner la compétence du juge administratif et retenir la compétence du tribunal du travail pour statuer sur le litige opposant le centre hospitalier territorial [Etablissement 1] à M. [Z], qu'en Nouvelle-Calédonie, à la différence de la Métropole, les litiges nés de l'activité des agents contractuels des personnes publiques relèvent de la compétence du judiciaire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2°/ que relève de la compétence des juridictions administratives, le contentieux opposant un agent contractuel à un établissement public administratif, dès lors qu'ils sont liés par un contrat le faisant participer au fonctionnement du service public ; qu'il en résulte que relève de la compétence du juge administratif, le litige qui oppose un centre hospitalier territorial à l'un de ses agents recrutés en qualité de médecin urgentiste contractuel à temps plein ; qu'en décidant néanmoins que les contrats conclus entre le centre hospitalier territorial [Etablissement 1] et M. [Z] les 30 novembre 2016 et 9 août 2017 n'étaient pas de droit public et relevaient de la compétence du juge judiciaire, motif pris que la référence, dans ces contrats, à l'arrêté n° 2004-821/GNC du 15 avril 2004, modifié par l'arrêté n° 2016-1831/GNC du 30 août 2016, ne concernait que l'organisation de la continuité des soins, bien que la soumission de l'organisation du travail de M. [Z] aux contraintes définies par cet arrêté ait découlé de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement et la continuité du service public de santé, ce dont il résultait que le praticien participait directement au fonctionnement de ce service public et que le litige ressortait de la compétence du juge administratif, la cour d'appel a violé la loi des 16 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'arrêté n° 2004-821/GNC du 15 avril 2004, modifié par l'arrêté n° 2016-1831/GNC du 30 août 2016 et par l'arrêté n° 2017-631/GNC du 14 mars 2017 ;

3°/ que relève de la compétence exclusive du juge administratif, le contentieux relatif à l'exécution d'un contrat administratif ; qu'est un contrat administratif, le contrat qui stipule une ou plusieurs clauses exorbitantes du droit commun ; qu'en se bornant à énoncer que les contrats conclus entre le centre hospitalier territorial [Etablissement 1] et M. [Z] les 30 novembre 2016 et 9 août 2017 relevaient de la compétence du juge judiciaire, au motif qu'ils ne contenaient aucune clause exorbitante du droit commun, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'organisation du travail de M. [Z], telle que prévue par les contrats, était exorbitante du droit commun en ce que, participant à un service médical continu, son temps de travail se calculait en heures sans pouvoir excéder 48 heures par semaine en moyenne sur une période de quatre mois (quadrimestre), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard la loi du 24 août 1790 et le décret du contractue16 fructidor an III, ensemble l'arrêté n° 2004 821/GNC du 15 avril 2004, modifié par l'arrêté n° 2016-1831/GNC du 30 août 2016 et par l'arrêté n° 2017-631/GNC du 14 mars 2017. »

5Par son deuxième moyen, le CHT fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ; qu'il en résulte qu'un assistant des hôpitaux, travaillant en qualité de médecin urgentiste pour le compte d'un établissement hospitalier public, est un agent de droit public, de sorte qu'il est de la compétence du juge administratif de trancher les litiges afférents à la relation de travail ; qu'en décidant néanmoins, pour décliner la compétence du juge administratif et retenir la compétence du tribunal du travail pour statuer sur le litige opposant le centre hospitalier territorial [Etablissement 1] à M. [Z], qu'en Nouvelle-Calédonie, à la différence de la Métropole, les litiges nés de l'activité des agents contractuels des personnes publiques relèvent de la compétence du judiciaire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2°/ que relève de la compétence des juridictions administratives, le contentieux opposant un agent contractuel à un établissement public administratif, dès lors qu'ils sont liés par un contrat le faisant participer au fonctionnement du service public ; qu'il en résulte que relève de la compétence du juge administratif, le litige qui oppose un centre hospitalier territorial à l'un de ses agent recruté en qualité de médecin urgentiste contractuel à temps plein ; qu'en décidant néanmoins que le contrat conclu entre le centre hospitalier territorial [Etablissement 1] et M. [Z] le 4 avril 2018, reconduit par avenant du 1er mars 2020, n'était pas de droit public et relevait de la compétence du juge judiciaire, après avoir constaté que son recrutement avait été réalisé au visa de l'arrêté n° 2004-821/GNC du 15 avril 2004 modifié, lequel fixe un certain nombre de contraintes dont l'objet est d'assurer le bon fonctionnement et la continuité du service public de santé, ce dont il résultait que le praticien participait directement au fonctionnement de ce service public et que le litige ressortait de la compétence du juge administratif, la cour d'appel a violé la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'arrêté n° 2004 821/GNC du 15 avril 2004, modifié par l'arrêté n° 2016-1831/GNC du 30 août 2016 et par l'arrêté n° 2017-631/GNC du 14 février 2017 ;

3°/ que relève de la compétence exclusive du juge administratif, le contentieux relatif à l'exécution d'un contrat administratif ; qu'est un contrat administratif, le contrat qui stipule une ou plusieurs clauses exorbitantes du droit commun ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le contrat conclu entre le centre hospitalier territorial [Etablissement 1] et M. [Z] le 4 avril 2018, reconduit par avenant du 1er mars 2020, relevait de la compétence du juge judiciaire, que ce contrat ne contenait aucune clause exorbitante du droit commun, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'organisation du travail de M. [Z] était exorbitante du droit commun en ce que, participant à un service médical continu, son temps de travail se calculait en heures sans pouvoir excéder 48 heures par semaine en moyenne sur une période de quatre mois (quadrimestre), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble la délibération modifiée n° 146/CP du 5 novembre 1991 et de l'arrêté n° 2004-821/GNC du 15 avril 2004, modifié par l'arrêté n° 2016-1831/GNC du 30 août 2016 et par l'arrêté n° 2017-631/GNC du 14 mars 2017 ;

4°/ que le code du travail de Nouvelle-Calédonie n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public; qu'en décidant que le contrat conclu entre le centre hospitalier territorial [Etablissement 1] et M. [Z] le 4 avril 2018, reconduit par avenant du 1er mars 2020, n'était pas de droit public et relevait de la compétence du juge judiciaire, motif pris qu'aucune disposition légale n'avait encore instauré un quelconque statut de droit public pour les médecins contractuels assistants des hôpitaux territoriaux lorsque M. [Z] exerçait à [Localité 1], après avoir constaté que le contrat conclu par celui ci était soumis à la délibération modifiée n° 146/CP du 5 novembre 1991 relative aux assistants des établissements publics territoriaux d'hospitalisation, laquelle régit leur recrutement, ainsi que l'organisation de leur travail et de leur rémunération dans un emploi permanent, ce dont il résultait que ce contrat était soumis à un statut de droit public propre et que le litige ressortait de la compétence du juge administratif, la cour d'appel a violé la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article Lp 111-3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie et la délibération modifiée n° 146/CP du 5 novembre 1991. »

Réponse de la Cour

6Selon l'article Lp. 111-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, les dispositions du livre I de ce code, relatives aux relations individuelles de travail, sont applicables à tous les salariés de Nouvelle-Calédonie et aux personnes qui les emploient. Elles ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés.

7Aux termes de l'article Lp. 111-2 du même code, est considérée comme salarié toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale publique ou privée. Est considérée comme employeur toute personne morale ou physique, publique ou privée, qui emploie au moins un salarié dans les conditions définies à l'alinéa précédent.

8Aux termes de l'article Lp. 111-3 de ce code, dans sa rédaction antérieure à la loi de pays n° 2021-4 du 12 mai 2021, sauf dispositions contraires du présent livre, celui-ci n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public, aux sapeurs-pompiers volontaires au titre de leur activité de sapeur-pompier volontaire, aux fonctionnaires détachés auprès de la Nouvelle-Calédonie, d'une province ou d'une commune ou d'un établissement public administratif en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux personnes occupant les emplois supérieurs suivants :

1° Secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur, directeur adjoint, chef de service de la Nouvelle-Calédonie, directeur d'office, directeur d'établissement public de la Nouvelle-Calédonie autre qu'une chambre consulaire ;

2° Secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur, directeur adjoint et chef de service des provinces ;

3° Secrétaire général, secrétaire général adjoint de mairie, directeur général des services techniques et directeur des services techniques des communes.

Les collaborateurs des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les collaborateurs de cabinet, les collaborateurs d'élus ou groupes d'élus des institutions et collectivités territoriales ainsi que les délégués pour la Nouvelle-Calédonie relèvent d'un statut de droit public au sens du présent code.

9L'arrêt constate que M. [Z] a été engagé par le CHT, d'abord pour occuper un emploi de médecin contractuel par contrat de travail à durée déterminée du 30 novembre 2016 pour la période du 24 décembre 2016 au 31 janvier 2017, prorogée par avenant jusqu'au 31 juillet 2017, puis pour occuper le même emploi, par contrat à durée déterminée du 9 août 2017, pour la période du 2 août 2017 au 8 octobre suivant, ensuite en qualité d'assistant pour occuper un emploi de médecin, par contrat à durée déterminée du 4 avril 2018 pour la période du 2 mai 2018 au 1er mai 2019, prorogée par avenant jusqu'au 1er mai 2020.

10Sans être tenue de procéder à la recherche inopérante visée à la troisième branche des moyens, la cour d'appel a exactement retenu que M. [Z] ne relevait pas d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public au sens de l'article Lp. 111-3 précité dans sa rédaction applicable, peu important la référence dans les contrats litigieux à l'arrêté n° 2004-821/GNC du 15 avril 2004 portant organisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements hospitaliers publics de la Nouvelle-Calédonie, modifié par arrêté n° 2016-1831/GNC du 30 août 2016 et par arrêté n° 2017-631/GNC du 14 février 2017 et, dans le contrat du 4 avril 2018, à la délibération du 5 novembre 1991 relative aux assistants des établissements publics territoriaux d'hospitalisation.

11Dès lors, elle en a déduit à bon droit que le tribunal du travail était compétent pour connaître du litige.

12Les moyens ne sont donc pas fondés.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

13Le CHT fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [Z] un rappel d'heures supplémentaires au titre du troisième quadrimestre de l'année 2018 et du deuxième quadrimestre de l'année 2019, alors « que le juge ne peut condamner un centre hospitalier à payer un temps de travail additionnel à un praticien, sans avoir préalablement déterminé le nombre d'heures de travail additionnelles réellement accompli par ce praticien, afin de permettre l'évaluation du montant de sa créance ; qu'en condamnant néanmoins le centre hospitalier territorial [Etablissement 1] à payer à M. [Z] les heures additionnelles effectuées au cours du troisième quadrimestre de l'année 2018 et du deuxième quadrimestre de l'année 2019, sans indiquer le nombre d'heures additionnelles qui avaient été effectivement accomplies par M. [Z], la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie et les articles 5 et 11 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :

14Au termes du premier de ces textes, le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

15Aux termes du deuxième, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

16Selon le troisième, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

17Pour condamner le CHT à payer à M. [Z] « les heures additionnelles effectuées sur le second quadrimestre de l'année 2019 et le troisième quadrimestre de l'année 2018 », l'arrêt retient que s'agissant du défaut de déclarations des heures supplémentaires invoqué par l'employeur, non seulement l'arrêté 2004-821/GNC du 15 avril 2004 modifié par l'arrêté n° 2016-1831 du 30 août 2016 n'imposait pas au salarié de les déclarer, mais il incombait au CHT d'établir au terme de chaque quadrimestre un état récapitulatif adressé au salarié des heures effectuées en distinguant les heures travaillées au titre des obligations de service, des périodes de nuit, le samedi après-midi, le dimanche et tout jour férié, ce décompte permettant de faciliter pour le salarié le calcul des heures effectuées au titre des obligations de service et le solde consécutif des périodes de temps de travail additionnel, qu'or il n'est pas établi que le requérant a reçu ce tableau récapitulatif pour le deuxième quadrimestre 2019 et le troisième quadrimestre 2018 lors desquels des heures additionnelles ont été effectuées, sans qu'il soit possible de savoir s'il a pu opter pour la récupération ou le paiement de ses heures additionnelles.

18En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de procéder à l'évaluation de la créance salariale dont elle avait reconnu le principe, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction ou en faisant application des règles régissant la charge et la production des preuves, la cour d'appel a méconnu son office et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

19La cassation du chef de dispositif condamnant le CHT à payer à M. [Z] « les heures additionnelles effectuées sur le second quadrimestre de l'année 2019 et le troisième quadrimestre de l'année 2018 », n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant le CHT aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le centre hospitalier territorial [Etablissement 1] à payer à M. [Z] « les heures additionnelles effectuées sur le second quadrimestre de l'année 2019 et le troisième quadrimestre de l'année 2018 », l'arrêt rendu le 24 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;
  • Condamne le centre hospitalier territorial [Etablissement 1] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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