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Titre préliminaire · De la publication, des effets et de l'application des lois en général

Article 6 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 mars 180436 décisions de la Cour de cassation, dont 18 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un contrat de crédit peut être annulé s’il ne respecte pas les règles d’ordre public (comme le délai de rétractation), même si l’emprunteur a déjà remboursé le crédit par anticipation.

    n° 24-16.652 (2025)

  • Les règles d’ordre public (comme celles sur la responsabilité en cas de faute grave ou intentionnelle) ne peuvent pas être modifiées par un contrat, même si les parties sont d’accord.

    n° 24-15.018 (2025)

  • Les partenaires sociaux peuvent prévoir par accord un système de mutualisation pour des prestations de prévoyance non obligatoires, dès lors qu’aucune règle d’ordre public ne l’interdit.

    n° 18-13.314 (2019)

  • Un mariage célébré à l’étranger par un Français sans dissolution de son précédent mariage peut être refusé à la transcription en France, car il porte atteinte à l’ordre public international.

    n° 15-50.098 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

36 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 mai 2026 · n° 24-20.159

    Sommaire de la Cour

    Aucun principe n'exige que les parties à une transaction, fût-ce dans un domaine soumis à une loi d'ordre public, connaissent précisément à l'avance les sommes susceptibles de leur être versées

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 décembre 2025 · n° 24-15.018

    Sommaire de la Cour

    1°/ L'Union internationale des chemins de fer (UIC), organisme interprofessionnel de droit privé, association de coopération des chemins de fer, élabore des prescriptions communes visant à faciliter le trafic international, transcrites sous forme de fiches, dont la fiche UIC 471-1, documents à caractère professionnel, d'application obligatoire si elles ont été approuvées à plus de 4/5 des voix exprimées par les membres consultés. En conséquence, le caractère obligatoire des fiches élaborées par l'UIC, qui procède de la volonté de ses membres, leur confère un caractère contractuel. 2°/ Il résulte des articles 1134 et 1150 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 qu'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs et que les conventions ne peuvent aménager les conséquences de la responsabilité délictuelle ou contractuelle en cas de faute lourde ou intentionnelle

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 novembre 2025 · n° 24-16.652

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 312-25 du code de la consommation et 6 du code civil que la méconnaissance des dispositions d'ordre public visées par le premier, sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu du deuxième, ainsi qu'au plan pénal conformément à l'article L. 341-12 du code de la consommation, ne peut être couverte par le remboursement anticipé du contrat par l'emprunteur. Par suite, cette circonstance ne peut faire obstacle à l'examen d'une telle demande. Viole en conséquence ces textes la cour d'appel qui juge irrecevable la demande de l'acquéreur en annulation du contrat pour déblocage des fonds avant l'expiration du délai de sept jours, au motif que le remboursement par anticipation du crédit litigieux par l'acquéreur lui interdit de se prévaloir de la nullité du contrat de crédit de manière autonome

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 mars 2023 · n° 22-17.596

    Sommaire de la Cour

    En adoptant les dispositions de l'article L. 121-92 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010, le législateur a entendu simplifier la souscription des contrats portant sur la fourniture et sur la distribution de l'électricité, en dispensant certains consommateurs de conclure directement, parallèlement au contrat de fourniture conclu avec le fournisseur, un contrat d'accès au réseau avec le gestionnaire du réseau de distribution. En prévoyant ainsi la souscription par le consommateur d'un contrat unique auprès du fournisseur, qui agit au nom et pour le compte du gestionnaire de réseau de distribution, il n'a pas entendu modifier les responsabilités respectives de ces opérateurs envers le consommateur d'électricité. Dès lors, les stipulations des contrats conclus entre le gestionnaire de réseau et les fournisseurs d'électricité ne doivent pas laisser à la charge de ces derniers les coûts supportés par eux pour le compte du gestionnaire de réseau. Il résulte, d'un côté, des dispositions d'ordre public des articles L. 111-92, L. 332-1 et L. 332-3 du code de l'énergie et de l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, devenu l'article L. 322-8 du code de l'énergie, de l'autre, de celles de l'article L. 121-92 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-1488 du 7

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2021 · n° 19-26.144

    Sommaire de la Cour

    La procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile ne peut être écartée en matière de discrimination au motif de l'existence d'un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 février 2021 · n° 19-21.362

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 2, sous h, 5, 6 et 7 du règlement européen (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, le passager d'un vol arrivé à destination avec un retard de trois heures ou plus a droit à une indemnité versée par le transporteur aérien, sauf si ce transporteur prouve que ce retard est due à une circonstance extraordinaire. Il incombe au transporteur aérien de démontrer que le passager d'un vol à destination de l'aéroport d'Orly, qui a finalement atterri à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, a atteint l'aéroport d'Orly avec un retard inférieur à trois heures L'interdiction, en vertu d'une décision ministérielle, de l'utilisation de l'aéroport d'Orly la nuit au delà d'une certaine heure ne constitue pas une circonstance extraordinaire au sens de l'article 5, § 3, de ce règlement

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 décembre 2020 · n° 19-17.637

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Viole ces dispositions la cour d'appel qui, après avoir constaté que les salariés justifiaient d'un motif légitime à établir avant tout procès la preuve des faits de discrimination dont ils s'estimaient victimes, les déboute de leur demande de production et communication de pièces sous astreinte, au motif que la mesure demandée excède par sa généralité les prévisions de l'article 145 du code de procédure civile, sans vérifier quelles mesures étaient indispensables à la protection de leur droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 septembre 2020 · n° 19-10.366

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 6 du code civil et l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution que, saisi d'une demande d'homologation d'un projet de distribution amiable tendant à lui voir conférer force exécutoire après vérification que tous les créanciers à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations et réclamations, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'apprécier sur le fond le projet de distribution, sauf à vérifier la conformité de ce projet à l'ordre public. Doit être cassée l'ordonnance qui, pour rejeter la requête en homologation du projet de distribution du prix d'adjudication, retient que l'adjudicataire, malgré sa qualité de créancier poursuivant, qui s'est volontairement abstenu de payer le prix de la vente et les frais taxés, ne saurait valablement opposer la compensation de sa créance au stade de la distribution, alors que le projet de distribution n'avait pas été contesté dans le délai imparti et que la faculté qui y était insérée d'un paiement partiel du prix de vente par compensation n'était pas contraire à l'ordre public

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 octobre 2019 · n° 18-13.314

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition d'ordre public n'interdit à des organisations syndicales et patronales représentatives dans le champ de l'accord de prévoir par accord collectif un système de mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations de prévoyance sociale non obligatoires même en l'absence de dispositions légales en ce sens. La signature d'une convention de branche ou d'un accord professionnel par les organisations syndicales et patronales représentatives dans le champ de l'accord engage les signataires de l'accord ainsi que les adhérents aux organisations interprofessionnelles signataires de l'accord. Dès lors, en déniant aux partenaires sociaux la liberté contractuelle de conclure un accord organisant un système de mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations, et notamment un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé par l'accord ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé, accord s'appliquant aux entreprises l'ayant signé et à celles adhérant à une organisation patronale représentative ayant signé l'accord, le tribunal de grande instance a violé l'article 6 du code civil

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 décembre 2017 · n° 16-17.193

    Sommaire de la Cour

    Le droit à la présomption d'innocence qui interdit de présenter publiquement une personne poursuivie pénalement comme coupable, avant condamnation, d'une infraction pénale n'a pas pour effet d'interdire à un employeur de se prévaloir de faits dont il a régulièrement eu connaissance au cours d'une procédure pénale à l'appui d'un licenciement à l'encontre d'un salarié qui n'a pas été poursuivi pénalement. La procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale, de sorte que l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence lorsque l'employeur prononce une sanction pour des faits identiques à ceux visés par la procédure pénale

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 octobre 2016 · n° 15-50.098

    Sommaire de la Cour

    Le ministère public peut, en considération de l'atteinte à l'ordre public international causée par le mariage d'un Français à l'étranger sans que sa précédente union n'ait été dissoute, s'opposer à la demande de transcription de cet acte sur les registres consulaires français. Viole l'article 6 du code civil, ensemble l'article 423 du code de procédure civile, l'arrêt qui retient que l'action en nullité absolue du mariage est prescrite pour ordonner cette transcription

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 janvier 2016 · n° 14-13.851

    Sommaire de la Cour

    Lorsque des époux, mariés sous le régime de la communauté légale, ont successivement été mis en liquidation judiciaire, la liquidation de l'époux précédant celle de son épouse, avant de divorcer, il résulte des articles 1351 du code civil, 480 du code de procédure civile et 154 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, que l'ordonnance, rendue par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de l'ex-épouse, autorisant la vente de leur immeuble indivis, qui n'est pas opposable au liquidateur de l'ex-époux, ne rend pas irrecevable sa demande tendant, en conformité avec l'effet réel de la procédure de liquidation judiciaire première ouverte, à percevoir la totalité du prix de vente de l'immeuble

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juillet 2015 · n° 14-12.994

    Sommaire de la Cour

    C'est à bon droit, au regard de l'article L. 822-11, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, et sans méconnaître les dispositions des articles 6 et 1128 du code civil, qu'une cour d'appel retient que, si une société n'est plus autorisée à poursuivre son activité de conseil auprès de ses clients dont elle certifie les comptes, elle peut néanmoins céder à un tiers la clientèle de l'activité qu'elle délaisse, quelles que soient les raisons de la cession, choisie ou forcée

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 janvier 2014 · n° 12-23.578

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel ayant constaté que les causes du second litige relatif au même contrat de travail, tendant à l'indemnisation de la discrimination dont le salarié se prétendait victime à compter de l'année 2001, étaient connues avant la clôture des débats de la précédente instance et que le salarié ne peut affirmer qu'il n'a pris connaissance qu'en 2008 et 2009 auprès de ses collègues de travail des éléments de comparaison nécessaires à la présentation de sa demande au titre de la discrimination syndicale, a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par le salarié d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 septembre 2012 · n° 11-18.073

    Sommaire de la Cour

    La situation d'un occupant au regard des règles relatives au séjour des étrangers sur le territoire français étant sans effet sur la réparation du préjudice qu'il subit du fait de l'exercice du droit de préemption de la ville entraînant l'éviction, la cour d'appel retient à bon droit que le juge de l'expropriation est seul compétent pour statuer au fond en application de l'article L. 14-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sur le litige relatif au droit au relogement de cet occupant et à l'indemnisation pouvant lui être due à ce titre, et qu'il n'a pas à statuer par la voie d'une indemnité alternative

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 juin 2009 · n° 08-15.533

    Sommaire de la Cour

    La violation de l'obligation d'ordre public imposée au bailleur, personne morale de droit public, de réserver aux exploitants agricoles mentionnés à l'article L. 411-15 du code rural une priorité lorsqu'elle donne en location des biens ruraux est sanctionnée par la nullité du bail

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 avril 2009 · n° 08-40.547

    Sommaire de la Cour

    Le salarié ne peut renoncer par avance au bénéfice des dispositions du statut réglementaire d'ordre public dont il relève. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir retenu que, par une clause de son contrat de travail, un salarié avait pu valablement se désister d'une instance de sorte qu'étaient irrecevables ses demandes introduites au titre d'un précédent contrat de travail et tendant au bénéfice du statut du personnel Aéroports de Paris, le déboute de ses nouvelles demandes au titre de son nouveau contrat au motif que par cette même clause il avait valablement renoncé par avance au bénéfice du statut dans le cadre de ce nouveau contrat

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er octobre 2008 · n° 07-13.008

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que les conditions d'attribution des logements appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ne sont pas destinées à assurer la seule protection des preneurs

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 juillet 2025 · n° 22-22.579

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 439, alinéa 4, du code civil : 4. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. 5. Il résulte du second que la mesure de sauvegarde de justice prend fin par l'ouverture d'une mesure de curatelle ou de tutelle à partir du jour où la nouvelle mesure de protection juridique prend effet. 6. Pour déclarer l'appel sans objet, l'arrêt retient que, dès lors que le juge des tutelles a, depuis l'appel interjeté, statué sur »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 octobre 2024 · n° 23-14.465

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile, et L. 1121-1 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que les documents détenus par le salarié dans le bureau de l'entreprise mis à sa disposition, sont, sauf lorsqu'il les identifie comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence. 6. Pour dire le licenciement fondé, l'arrêt retient, au titre de la licéité des moyens de preuve produits par l'employeur, que la charge de la preuve du caractère illicite des courriels échangés e »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 septembre 2024 · n° 23-23.557

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, mélangé de droit et de fait, puisque l'employeur n'a jamais soutenu que la communication des pièces sollicitée n'était pas indispensable à la protection du droit du salarié à la preuve et proportionnée au but poursuivi, au regard de l'atteinte portée à la vie privée d'autres salariés. 5. Cependant, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait notamment valoir que le salarié n'était pas en capacité de répondre à l'exigence « d'une atteinte proportionnée au but poursuivi » et que ses demandes, en plus d'être injustifiées, n'étaient pas cantonnées. 6. »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 septembre 2024 · n° 22-23.114

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile et L. 1134-1 du code du travail : 6. Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. 7. Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 mars 2023 · n° 21-24.729

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile et L. 1121-1 du code du travail : 5. D'abord, selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. 6. Ensuite, il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'illicéité d'un moyen de preuve portant atteinte à la vie privée d'un salarié n'en »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 février 2023 · n° 21-15.033

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 145 du code de procédure civile, les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile : 4. Selon le premier des textes susvisés, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le dro »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 novembre 2022 · n° 20-18.922

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve et de fait dont ils ont, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'ils tiennent des articles L. 1154-1 et L. 1134-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination que la justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou à toute discrimination. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juillet 2022 · n° 21-14.313

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 145 du code de procédure civile, les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile 4. Selon le premier des textes susvisés, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le dro »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juin 2022 · n° 21-15.991

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'autres salariés à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. 7. Pour écarter des débats la pièce n° 20 produite par la salariée relative au compte-rendu d'entretien d'évaluation annuel de 2014 de M. [P], l'arrêt retient que cette pièce, qui relève de la vie privée de celui-ci, n'a pu être o »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 avril 2022 · n° 21-81.893

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2 du code de procédure pénale, 1154, devenu 1343-2, du code civil, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances : 9. Il résulte de ces textes que l'article L. 211-13 du code des assurances ne déroge pas aux dispositions d'ordre public de l'article 1154, devenu 1343-2, du code civil, qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires. 10. Pour rejeter la demande de capitalisation des intérêts, l'arrêt énonce que malgré son mode de calcul, la pénalité sanctionnant l'absence d'offre d'indemnisation dans les délais prévus par la loi est de nature indemnitaire et ne constitue pas des intérêts moratoires susceptibles de capitalisation annuelle »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2021 · n° 19-26.149

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 145 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 5. Il en résulte que la procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile ne peut être écartée en matière de discrimination au motif de l'existence d'un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail. 6. Pour débouter le salarié de sa demande de communicat »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2021 · n° 19-26.145

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 145 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 5. Il en résulte que la procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile ne peut être écartée en matière de discrimination au motif de l'existence d'un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail. 6. Pour débouter le salarié de sa demande de communicati »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2021 · n° 19-26.148

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 145 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 5. Il en résulte que la procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile ne peut être écartée en matière de discrimination au motif de l'existence d'un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail. 6. Pour débouter la salariée de sa demande de communica »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2021 · n° 19-26.147

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 145 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 5. Il en résulte que la procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile ne peut être écartée en matière de discrimination au motif de l'existence d'un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail. 6. Pour débouter le salarié de sa demande de communicat »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2021 · n° 19-26.146

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 145 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 5. Il en résulte que la procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile ne peut être écartée en matière de discrimination au motif de l'existence d'un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail. 6. Pour débouter la salarié de sa demande de communicat »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mars 2020 · n° 19-80.428

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen pris en sa première branche 10.Pour limiter à 171.766 francs suisses le montant du recours de la société Suva au titre des prestations destinées à compenser les pertes de gains futurs de la victime, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que cet organisme invoque des versements à hauteur de 815 625,80 francs suisses et avoir fixé la perte de gains professionnels futurs de Mme L... V... à hauteur de 370 022, 74 francs suisses (pertes de gains de 2010 à 2015 et arrérages à échoir), retient que la société Suva ne justifie de versements effectifs qu'à hauteur de 171 766 francs suisses. 11.En l'état de ces énonciations, qui relèvent de son appréciation souveraine »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 décembre 2019 · n° 18-22.902

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que, pour rejeter la demande en dommages-intérêts des consorts L..., l'arrêt retient que l'action, qui a pour but de mettre fin à une atteinte aux parties communes, est irrecevable, faute de mise en cause du syndic, tant pour la demande de réalisation de travaux que pour la demande de dommages-intérêts pour préjudice immatériel et moral qui ne peut être considéré comme autonome ; Qu'en statuant ainsi, alors que les copropriétaires peuvent exercer les actions en indemnisation du préjudice résultant d'une atteinte aux parties communes ou aux parties privatives sans appeler le syndicat des copropriétaires à l'instance, la cour d'appel »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 avril 2016 · n° 15-12.251

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 6 du code civil, ensemble l'article L. 311-31 du code de la consommation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.