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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 2 juin 2016, n° 15-18.836

ECLI:FR:CCASS:2016:C300660

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ne viole pas les dispositions de l'article 4 du code civil une cour d'appel qui, après avoir relevé la carence répétée des maîtres de l'ouvrage dans l'administration de la preuve leur incombant, ceux-ci n'ayant ni déféré aux relances de l'expert à qui ils n'avaient transmis qu'un seul devis, ni produit, malgré la demande de la partie adverse, de document relatif à la nature et au coût des travaux de reprise qu'ils avaient fait exécuter, rejette leur demande en indemnisation, faute d'éléments suffisants pour apprécier l'étendue du préjudice subi

Articles du code civil visés