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Titre préliminaire · De la publication, des effets et de l'application des lois en général

Article 1 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 200428 décisions de la Cour de cassation, dont 17 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si une loi ou un acte administratif prévoit que son application dépend de mesures complémentaires, il ne peut être appliqué avant que ces mesures ne soient en vigueur.

    n° 17-27.540 (2019)

  • Une loi entre en vigueur à la date qu’elle fixe ou, à défaut, le lendemain de sa publication, même si les débats en justice ont commencé avant cette date.

    n° 22-18.080 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

28 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 juin 2024 · n° 22-14.463

    Sommaire de la Cour

    Les nouvelles modalités de calcul des exonérations de cotisations résultant de l'implantation d'un employeur en zone franche urbaine, issues de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2009, quelle que soit la date de cette implantation

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 février 2024 · n° 22-18.080

    Sommaire de la Cour

    La loi n° 2022-172 du 14 février 2022, publiée au Journal officiel du 15 février 2022, ne comporte, en ce qui concerne son article 10, aucune disposition transitoire. Ce texte est donc applicable à compter du 16 février 2022. Viole les articles 1 et 2 du code civil, un juge qui applique les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, alors que ces dispositions étaient applicables dans leur rédaction issue de la loi du 14 février 2022, en cours d'instance, le jugement attaqué ayant été rendu le 11 avril 2022 postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, même si les débats se sont tenus antérieurement

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 janvier 2022 · n° 19-24.501

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 11 ter de l'arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 13 juillet 1977, et 8 de l'arrêté du 23 septembre 2008 modifiant l'arrêté du 30 décembre 1970, qui régissent le régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques géré par l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), que les points de retraite sont acquis au fur et à mesure des périodes de chômage qui en constituent le fait générateur. Dès lors, l'article 8 de l'arrêté du 23 septembre 2008, en ce qu'il remet en cause l'acquisition, à titre gratuit, par les assurés ayant sollicité la liquidation de leur pension de retraite complémentaire postérieurement au 1er janvier 2009, de points de retraite au titre des périodes de chômage effectuées entre le 1er août 1977 et le 1er janvier 2009, présente un caractère rétroactif et comme tel méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires. Viole ces dispositions et ce principe la cour d'appel qui déboute l'assuré de sa demande de prise en compte, pour la liquidation de sa pension de retraite complémentaire, des points de retraite acquis au titre des périodes de chômage antérieures au 1er janvier 2009

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 novembre 2020 · n° 19-50.042

    Sommaire de la Cour

    Le droit français n'interdit pas le prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de l'enfant né à l'étranger de gestation pour autrui lorsque le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l'acte de naissance de l'enfant, qui ne fait mention que d'un parent, a été dressé conformément à la législation étrangère, en l'absence de tout élément de fraude

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 février 2020 · n° 18-26.256

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel a pu retenir qu'une prothèse de hanche qui s'était prématurément rompue n'offrait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et était défectueuse de sorte que se trouvait engagée la responsabilité de droit du producteur à l'égard du patient

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juillet 2019 · n° 17-27.540

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 5424-2, 1°, du code du travail, les établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux des chambres des métiers, des services à caractère industriel gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des établissements et services d'utilité agricole de celles-ci, peuvent adhérer au régime d'assurance chômage pour la couverture du risque de privation d'emploi de ceux de leurs agents non titulaires mentionnés par l'article L. 5424-1, 2°, du même code. Selon l'article L. 6141-1, alinéa 1, du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière, soumis au contrôle de l'Etat, et leur objet n'est ni industriel, ni commercial. Viole ces textes, ensemble l'article 1er, alinéa 1, du code civil, en donnant un effet immédiat à l'article L. 6141-1, alinéa 1, du code de la santé publique susmentionné dont l'exécution nécessitait des mesures d'application, la cour d'appel qui, pour dire mal fondé le redressement afférent à l'assujettissement au titre des années 2009 et 2010 du personnel non titulaire d'un établissement public de santé ayant adhéré en 2005 au régime de l'assurance chômage, retient que, qualifié d'établissement public de l'Etat depuis la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, celui-ci ne pouvait plus opter pour un régime d'adhés

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 décembre 2018 · n° 17-25.697

    Sommaire de la Cour

    Les règles de computation des délais de procédure, énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription pour laquelle, selon l'article 2229 du code civil, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Il en résulte que le délai quinquennal de prescription ayant commencé à courir le 19 juin 2008, en application de l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, est expiré le 18 juin 2013 à vingt-quatre heures

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 novembre 2018 · n° 17-14.356

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1386-1, devenu 1245 du code civil, que le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit. Aux termes de l'article 1386-14, devenu 1245-13 du même code, la responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage. En conséquence, viole ces dispositions, ainsi que l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d'appel, qui, statuant en référé, décide que l'obligation du producteur d'un avion et celle du producteur d'un élément de cet avion d'indemniser les proches de victimes de l'accident est sérieusement contestable, après avoir constaté l'existence d'un défaut affectant cet élément, aux motifs que la maintenance de l'appareil par la compagnie aérienne avait été défaillante, que la réaction de l'équipage s'était révélée inadaptée et qu'il n'était pas démontré que le producteur de l'avion avait connaissance d'une absence de fiabilité de l'élément défectueux

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 octobre 2018 · n° 17-10.248

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 1er, alinéa 1, du code civil, les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. Viole ce texte, ensemble, l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits fondamentaux des travailleurs, la cour d'appel qui refuse de reporter l'entrée en vigueur du forfait annuel de 258 jours prévu par l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles pour les permanents responsables et les assistants permanents exerçant au sein des lieux de vie et d'accueil autorisés en application de l'article L. 313-1 du même code, alors qu'elle constate que le décret d'application auquel renvoie l'article L. 433-1 pour la détermination des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, nécessaire à la garantie du droit à la santé et au repos par une amplitude et une charge de travail raisonnables assurant une bonne répartition dans le temps du travail du salarié, n'était pas intervenu à la date d'exécution de la prestation de travail

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  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2017 · n° 16-15.549

    Sommaire de la Cour

    Si toute recherche de la volonté du législateur par voie d'interprétation est interdite au juge, lorsque le sens de la loi, tel qu'il résulte de sa rédaction, n'est ni obscur ni ambigu, et doit par conséquent être tenu pour certain, il y a exception si l'application du texte aboutit à quelque absurdité. Ayant relevé que le scrutin binominal majoritaire à deux tours était manifestement inadapté à l'élection du bâtonnier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que les dispositions de l'article 6 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, restaient applicables à l'organisation de ce vote, la mention «dans les mêmes conditions», énoncées par l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels, se rapportant seulement à la désignation des électeurs, qui sont les avocats inscrits au barreau et les avocats honoraires, dès lors que l'exigence d'un tel scrutin, destinée à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances ordinales, n'a de sens que pour le renouvellement des membres du conseil de l'ordre

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2016 · n° 15-10.310

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 44, paragraphe IV, de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d'application de l'article 41 de la loi relatif au contrat de sécurisation professionnelle, la convention de reclassement personnalisé reste applicable selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de ladite loi. Les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs ont, en application de l'article L. 1233-68 du code du travail, conclu le 19 juillet 2011 une convention relative au contrat de sécurisation professionnelle dont l'arrêté d'agrément, pris le 6 octobre 2011, a été publié au Journal officiel le 21 octobre 2011. Par ailleurs, un arrêté du 1er septembre 2011 relatif à la mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle disposant dans son article 1er que, dans les conditions prévues à l'article L. 1233-66 du code du travail, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle, a été publié au Journal officiel le 23 septembre 2011. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'entrée en vigueur de l'article 41 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, dont l'exécution nécessitait les mesures d'application définies par la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, a été reportée à la date de publication de l'arrêté du 1er sep

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  12. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 mai 2016 · n° 15-12.120

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel déduit exactement, d'une part, du caractère suffisamment précis du paragraphe III bis inséré dans l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales par l'article 2 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, d'autre part, de l'absence d'indication que l'entrée en vigueur de cette disposition serait subordonnée à celle du décret en Conseil d'Etat dont elle prévoit l'adoption aux fins de préciser ses modalités d'application, que le paragraphe III bis de l'article L. 2224-12-4, dont l'exécution ne nécessite pas une telle mesure d'application, est entré en vigueur dès la publication de la loi du 17 mai 2011

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 février 2016 · n° 14-23.633

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 44, IV, de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d'application de l'article 41 de cette loi relatif au contrat de sécurisation professionnelle, le dispositif antérieur qui prévoit l'obligation pour l'employeur de proposer au salarié qu'il envisage de licencier pour motif économique, une convention de reclassement personnalisé, reste applicable selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la loi. Il en résulte que, bien qu'abrogé par l'article 44, I, de cette même loi, l'article L. 1235-16 du code du travail, selon lequel tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L. 1233-71 qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé est tenu au versement d'une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen calculé sur la base des douze derniers mois, est resté applicable aux licenciements intervenus avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle. Doit en conséquence être censuré, l'arrêt qui annule une contrainte émise par Pôle emploi le 9 août 2011, sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail, au motif que l'abrogation d'une sanction étant d'application immédiate, ce texte ne peut plus fonder les poursuites engagées postérieurement à la publication de la loi qui l'abroge

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 juin 2015 · n° 14-18.285

    Sommaire de la Cour

    Par décision n° 366931 du 28 novembre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les arrêtés des 9 janvier et 22 octobre 2013 en leurs dispositions qui subordonnaient la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire du dispositif médical à pression positive continue pour le traitement de l'apnée du sommeil et prestations associées à l'observation effective par les patients de leur traitement en fixant une durée minimale d'utilisation de l'appareil à pression positive continue, contrôlée par un dispositif de transmission automatique de l'observance. A défaut de report dans le temps de ses effets par cette décision, l'annulation opère rétroactivement à la date de l'entrée en vigueur des arrêtés susmentionnés. Il en résulte qu'en l'absence de texte sanctionnant une éventuelle inobservance d'utilisation, la prise en charge de la prolongation de l'assistance respiratoire ne peut être refusée

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 juillet 2010 · n° 09-68.715

    Sommaire de la Cour

    Etant des règles de procédure, les dispositions de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale issues du décret n° 2006-307 du 16 mars 2006 sont d'application immédiate

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2009 · n° 09-60.015

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 2324-2 du code du travail, issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et dont les dispositions s'appliquent à compter du 22 août 2008, ouvre le droit à chaque organisation syndicale ayant des élus, sans autre condition, de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement. Viole dès lors ce texte le tribunal d'instance qui, pour annuler une telle désignation par un syndicat, retient que ce dernier n'était pas représentatif au sein de l'établissement concerné

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 juin 2009 · n° 08-13.541

    Sommaire de la Cour

    Malgré l'abrogation de l'ordonnance de la marine d'août 1681, la formalité de la légalisation des actes d'état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeure, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, obligatoire

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2026 · n° 23-18.682

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1er, alinéa 1er, du code civil, L. 323-3, alinéa 2, et R. 323-3 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, applicable à la date de la reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2001-532 du 20 juin 2001 : 4. Selon le deuxième de ces textes, les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. 5. Selon le troisième, la durée maximale, prévue au deuxième de ces textes, durant »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 janvier 2026 · n° 23-18.997

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1er, alinéa 1er, du code civil et les articles L. 5424-1, 2°, L. 5424-2, 1°, du code du travail et L. 6141-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 : 4. Selon le troisième de ces textes, les établissements publics administratifs autres que ceux de l'État et ceux des chambres des métiers, des services à caractère industriel gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des établissements et services d'utilité agricole de celles-ci, peuvent adhérer au régime d'assurance chômage pour la couverture du risque de privation d'emploi »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 janvier 2026 · n° 23-21.217

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1er, alinéa 1er, du code civil et les articles L. 5424-1, 2°, L. 5424-2, 1°, du code du travail et L. 6141-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 : 4. Selon le troisième de ces textes, les établissements publics administratifs autres que ceux de l'État et ceux des chambres des métiers, des services à caractère industriel gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des établissements et services d'utilité agricole de celles-ci, peuvent adhérer au régime d'assurance chômage pour la couverture du risque de privation d'emploi d »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 janvier 2026 · n° 23-21.218

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1er, alinéa 1er, du code civil et les articles L. 5424-1, 2°, L. 5424-2, 1°, du code du travail et L. 6141-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 : 4. Selon le troisième de ces textes, les établissements publics administratifs autres que ceux de l'État et ceux des chambres des métiers, des services à caractère industriel gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des établissements et services d'utilité agricole de celles-ci, peuvent adhérer au régime d'assurance chômage pour la couverture du risque de privation d'emploi d »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 septembre 2025 · n° 23-17.495

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1er, alinéa 1er , du code civil et les articles L. 5424-1, 2°, L. 5424-2, 1°, du code du travail et L. 6141-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 : 4. Selon le troisième de ces textes, les établissements publics administratifs autres que ceux de l'État et ceux des chambres des métiers, des services à caractère industriel gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des établissements et services d'utilité agricole de celles-ci, peuvent adhérer au régime d'assurance chômage pour la couverture du risque de privation d'emploi »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 juin 2024 · n° 22-16.157

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 1er, 2 du code civil et L. 711-1, alinéa 2, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 : 4. Selon le premier de ces textes, les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs, entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécutio »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mars 2024 · n° 22-18.081

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 1er, 2 du code civil et L. 711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 : 3. Selon le premier de ces textes, les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs, entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er février 2024 · n° 21-19.868

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1er, alinéa 1er, du code civil et les articles L. 5424-1, 2°, L. 5424-2, 1°, du code du travail et L. 6141-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 : 4. Selon le troisième de ces textes, les établissements publics administratifs autres que ceux de l'État et ceux des chambres des métiers, des services à caractère industriel gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des établissements et services d'utilité agricole de celles-ci, peuvent adhérer au régime d'assurance chômage pour la couverture du risque de privation d'emploi d »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 mars 2021 · n° 19-18.443

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour : 4. Si le fait qu'un local mis à disposition appartienne au domaine privé de la commune ne permet pas de le regarder comme un local communal au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales (1re Civ., 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-24.296, publié), cependant, en l'absence de contestation sur les pouvoirs respectifs du maire et de la commune et sur la validité, à cet égard, des résiliations litigieuses, le moyen, qui critique des motifs erronés mais surabondants, est inopérant. 5. Il ne peut donc être accueilli. »

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  27. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 octobre 2018 · n° 17-10.250

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'ayant constaté que l'employeur s'était abstenu, en toute connaissance de cause, d'assurer un suivi de la charge de travail du salarié, soumis à une durée du travail déraisonnable, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur avait ainsi manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement avait empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 février 2017 · n° 16-12.702

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 1er et 2224 du code civil ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 réduisant la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter de son entrée en vigueur, le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, sans que la durée totale puisse excéder celle prévue par la loi antérieure ; que, selon le dernier, la durée de prescription des actions personnelles ou mobilières est de cinq ans ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.