Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 mars 2022, n° 20-20.878

ECLI:FR:CCASS:2022:C200306

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 142-1, L. 142-2, 4°, et R. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la cour d'appel spécialement désignée par les articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la tarification (la juridiction de la tarification) est compétente pour statuer sur le recours d'un employeur contre la décision d'une caisse de refus d'inscription des coûts moyens d'une maladie professionnelle au compte spécial prévu au troisième de ces textes. Par suite, viole ces textes et les articles 4 du code civil et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la juridiction de la tarification qui, saisie par un employeur d'un recours formé contre la décision d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de rejet de sa demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de son ancien salarié, déclare le recours mal fondé et dit la juridiction incompétente pour en connaître aux motifs que l'employeur contestait l'imputabilité de la maladie professionnelle du salarié en faisant valoir qu'elle n'avait pas été contractée à son service et qu'il ne justifiait pas d'un recours auprès des juridictions de sécurité sociale aux fins de contestation de l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie

Articles visés