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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 18 décembre 2024, n° 22-21.487

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00786

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La possibilité, prévue à l'article L. 223-19, alinéa 4, du code de commerce, de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n'est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 223-22 du même code, que ces conventions aient ou non été approuvées

Articles du code civil visés