Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 7 janvier 2016, n° 14-18.561

ECLI:FR:CCASS:2016:C300008

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ayant relevé que, même si un diagnostic, réalisé en application de l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation, avait révélé le véritable état des sous-sols, l'erreur de diagnostic n'était pas à l'origine des désordres et les travaux de reprise auraient dû être entrepris par le vendeur, une cour d'appel, qui a pu exclure le lien de causalité entre l'erreur du diagnostiqueur et l'obligation du vendeur de recourir aux travaux, justifie légalement sa décision de fixer le préjudice au surcoût des travaux rendus nécessaires par l'aggravation des désordres entre la date du diagnostic et celle de la réalisation des travaux de reprise

Articles visés