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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 juillet 2020, n° 19-16.100

ECLI:FR:CCASS:2020:C200660

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. Dès lors, viole ce texte le jugement qui, après avoir dit recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, précise que ladite ordonnance produira ses effets. Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien- fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie. Dès lors, viole ce texte le tribunal qui refuse d'évaluer le montant d'un dommage dont il a constaté l'existence en son principe

Articles du code civil visés