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Titre préliminaire · De la publication, des effets et de l'application des lois en général

Article 2 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 mars 1804124 décisions de la Cour de cassation, dont 75 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une nouvelle loi s’applique aux effets futurs d’une situation juridique née avant son entrée en vigueur, si ces effets ne sont pas encore définitivement réalisés.

    n° 25-11.594 (2026)

  • Une loi nouvelle ne peut pas remettre en cause une situation juridique déjà définitivement établie à la date de son entrée en vigueur.

    n° 21-23.712 (2023)

  • Les effets d’une dénonciation d’un accord collectif sont régis par la loi en vigueur au moment de cette dénonciation.

    n° 23-23.926 (2026)

  • Une loi sans disposition transitoire s’applique dès son entrée en vigueur, même si les débats judiciaires ont commencé avant.

    n° 22-18.080 (2024)

  • Les nouvelles règles de calcul des exonérations de cotisations en zone franche urbaine s’appliquent aux rémunérations versées à partir de leur entrée en vigueur, quelle que soit la date d’implantation de l’employeur.

    n° 22-14.463 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 124 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris) · 9 septembre 2026 · n° 23-23.926

    Sommaire de la Cour

    Les effets que la loi attache à la dénonciation d'un accord collectif sont régis par la loi en vigueur au moment de cette dénonciation

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mai 2026 · n° 23-12.812

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions réglementaires du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, applicables aux instances en cours, allongeant de deux à cinq ans la durée des effets d'une décision du juge-commissaire ordonnant la vente par adjudication judiciaire, ne sauraient remettre en cause le dispositif d'un jugement, devenu irrévocable, ayant prorogé pour un délai de deux ans les effets d'une telle ordonnance

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 avril 2026 · n° 25-11.594

    Sommaire de la Cour

    En cas de transfert de créance à un organisme de financement, selon l'article L. 214-172 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi du n° 2019-486 du 22 mai 2019, la société de gestion de cet organisme peut assurer, à tout moment, le recouvrement des créances transférées et le débiteur en est informé par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. Il résulte de ce texte, qui régit les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées par application de l'article 2 du code civil, que la société de gestion d'un fonds commun de titrisation, même si elle agit avant son entrée en vigueur, est recevable à poursuivre le recouvrement de la créance transférée, et ce sans avoir à justifier d'un mandat

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 décembre 2025 · n° 23-19.975

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 727, alinéas 1, 2°, et 2, 955 et 1096, alinéa 1er, du code civil que l'indignité successorale, peine civile, de nature personnelle et d'interprétation stricte, ne pouvant être étendue au-delà des textes qui l'instituent, n'emporte, pour le conjoint survivant frappé de cette sanction, que la privation de ses droits successoraux légaux, et non des droits, fussent-ils équivalents, qu'il tient d'une donation de biens à venir consentie entre époux au cours du mariage, laquelle, en tant que donation entre vifs, est révocable pour cause d'ingratitude dans les conditions prévues par l'article 957 du code civil

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 décembre 2025 · n° 24-15.412

    Sommaire de la Cour

    Les méthodes de gestion au sein de l'entreprise qui ont pour effet de dégrader les conditions de travail d'un salarié et sont susceptibles d'altérer sa santé physique ou mentale, caractérisent un harcèlement moral sans qu'il soit nécessaire pour celui-ci de démontrer qu'il a été personnellement visé par ce harcèlement

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 décembre 2025 · n° 24-17.316

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée. L'employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, obliger ses salariés à lui communiquer des informations sur leur situation familiale. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui déboute le salarié, licencié pour avoir dissimulé, à son employeur et à l'équipe avec laquelle il travaillait, le fait qu'il était en couple avec une ancienne salariée de la société, de sa demande de nullité de ce licenciement pour violation du droit au respect de sa vie privée, sans constater que sa situation matrimoniale était en rapport avec ses fonctions et susceptible d'influer sur leur exercice au détriment de l'intérêt de l'entreprise, alors que l'existence d'un différend judiciaire entre son épouse, ancienne salariée de l'entreprise, et l'employeur, ne suffisait pas à caractériser l'existence d'un conflit d'intérêts, tel que défini par la charte applicable dans l'entreprise, ce dont il résultait que le salarié n

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  7. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 novembre 2025 · n° 24-14.322

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 9 du code civil, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail, d'une part que l'usage fait par le salarié de son domicile relève de sa vie privée et qu'il est en droit d'en refuser l'accès, d'autre part que, tenu de prendre en compte les avis, les indications ou propositions émises par le médecin du travail, l'employeur qui n'a pas exercé le recours prévu par l'article L. 4624-7 du code du travail ne peut refuser la mise en place d'un télétravail préconisé par le médecin du travail au titre d'un aménagement du poste au seul motif que le salarié a refusé une visite de son domicile par l'employeur. Doit être censuré l'arrêt qui retient l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors qu'il résultait de ses constatations que celui-ci avait refusé la mise en place du télétravail préconisé par le médecin du travail au seul motif que la salariée s'était opposée à la visite de son domicile

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 novembre 2025 · n° 23-21.334

    Sommaire de la Cour

    Une clause résolutoire insérée dans un bail commercial prévoyant un délai inférieur à un mois après commandement resté infructueux a pour effet de faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 145-41 du code de commerce et doit être réputée non écrite en application de l'article L. 145-15 du même code si le bail est en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014. Dès lors que l'instance, ayant pour objet de faire constater l'acquisition d'une clause résolutoire dont la validité est contestée au regard de cette loi, est en cours, les effets du commandement délivré au visa de cette clause ne sont pas définitivement réalisés, de sorte que la validité de la clause doit être appréciée au regard de cette loi nouvelle

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 novembre 2025 · n° 23-10.763

    Sommaire de la Cour

    Le dernier alinéa de l'article L. 223-30 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, lequel introduit le droit, pour tout intéressé, de demander la nullité des décisions sociales prises en violation des dispositions de ce texte, trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum prévues par ce texte. Il a, par suite, pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société, de sorte qu'il est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 septembre 2025 · n° 24-15.885

    Sommaire de la Cour

    En cas de transfert de créance à un organisme de financement, une assignation en paiement informe le débiteur du changement d'entité chargée du recouvrement même si elle a été délivrée avant l'entrée en vigueur de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, par application de l'article 2 du code civil, dont il résulte que la loi nouvelle régit les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 mai 2025 · n° 23-23.850

    Sommaire de la Cour

    Le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, s'il s'applique à la matière fiscale, est cependant circonscrit aux seules pénalités fiscales constituant des sanctions qui présentent le caractère d'une punition et n'est ainsi pas applicable à une mesure qui n'a pas le caractère d'une peine, telle que l'allongement du délai de revente prévu à l'article 1115 du code général des impôts. Dès lors, c'est en violation de l'article 2 du code civil qu'une cour d'appel retient que, conformément au principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, l'extension, par la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010, du délai pour revendre de quatre à cinq ans, qui est favorable au contribuable, s'applique aux situations juridiques contractuelles antérieures au 11 mars 2010, date de son entrée en vigueur

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 novembre 2024 · n° 23-14.640

    Sommaire de la Cour

    La loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ne prévoyant pas d'application rétroactive de ses dispositions, le nouveau régime qu'elle institue, selon lequel un acte de notoriété acquisitive concernant un immeuble situé en Guadeloupe, en Martinique, à la Réunion, en Guyane, à Saint-Martin et à Mayotte, répondant à certaines conditions de contenu et de modalités de publication, ne peut plus être contesté passé un certain délai, n'est pas applicable aux actes de notoriété acquisitives publiés avant son entrée en vigueur

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 juin 2024 · n° 22-14.463

    Sommaire de la Cour

    Les nouvelles modalités de calcul des exonérations de cotisations résultant de l'implantation d'un employeur en zone franche urbaine, issues de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2009, quelle que soit la date de cette implantation

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 février 2024 · n° 22-18.080

    Sommaire de la Cour

    La loi n° 2022-172 du 14 février 2022, publiée au Journal officiel du 15 février 2022, ne comporte, en ce qui concerne son article 10, aucune disposition transitoire. Ce texte est donc applicable à compter du 16 février 2022. Viole les articles 1 et 2 du code civil, un juge qui applique les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, alors que ces dispositions étaient applicables dans leur rédaction issue de la loi du 14 février 2022, en cours d'instance, le jugement attaqué ayant été rendu le 11 avril 2022 postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, même si les débats se sont tenus antérieurement

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 avril 2023 · n° 21-23.712

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 2 du code civil que la loi nouvelle ne peut remettre en cause une situation juridique régulièrement constituée à la date de son entrée en vigueur. Selon l'article A. 132-1 du code des assurances, issu d'un arrêté du 28 mars 1995 et modifié par arrêtés des 23 octobre 1995, 27 juin 2006 et 14 août 2017, les tarifs pratiqués par les entreprises réalisant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, en ce compris celles mentionnées à l'article L. 143-1 et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1, doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si la règle applicable aux versements non programmés aux termes du contrat d'assurance est celle en vigueur au moment du versement, ainsi qu'il a été prévu par une disposition spéciale, d'application immédiate aux contrats en cours, ceci ne modifie pas les situations juridiques existantes, de sorte que les taux minimum garantis restent identiques pour l'ensemble des versements déjà effectués ou programmés dès la souscription

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  16. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mars 2023 · n° 21-14.341

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile, R. 142-22, dernier alinéa, et R. 142-30, du code de la sécurité sociale, ces deux derniers abrogés à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que le délai de péremption ne court qu'à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective des diligences mises à leur charge. Dans le cas où un délai leur est fixé pour la réalisation de ces diligences, ce délai de péremption court à compter de l'expiration du délai imparti, à la condition que les parties aient eu une connaissance effective tant de ces diligences que du délai imparti. Prive dès lors sa décision de base légale la cour d'appel qui retient comme point de départ du délai de péremption la date de notification de l'ordonnance de radiation à l'intimé, sans constater que l'appelant avait eu une connaissance effective des diligences mises à sa charge avant de recevoir la notification de cette ordonnance

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  17. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 mars 2022 · n° 20-17.663

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 2 du code civil, en l'absence de dispositions particulières, les actes juridiques sont régis par la loi en vigueur au jour où ils ont été conclus. Il en résulte que la loi permettant d'apprécier l'incapacité de recevoir par un testament est celle en vigueur au jour de l'établissement de celui-ci

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  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2022 · n° 20-17.903

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 17, III, du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 abrogeant l'article R. 144-10, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, selon lequel une amende civile peut être prononcée lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, sont d'application immédiate aux instances en cours. Viole l'article 2 du code civil et l'article 17, III, du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, l'arrêt qui se fonde sur un texte abrogé pour confirmer le jugement ayant prononcé une amende civile

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  19. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 février 2022 · n° 20-20.429

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de rétroactivité expressément stipulée par le législateur, l'article L. 341-2 du code de commerce, issu de l'article 31 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ne peut remettre en cause la validité d'une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été passé

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  20. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 février 2022 · n° 21-10.388

    Sommaire de la Cour

    L'article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, est applicable à la contestation du congé délivré après l'entrée en vigueur de cette loi, même si le bail a été conclu antérieurement à celle-ci

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  21. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 janvier 2022 · n° 19-24.501

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 11 ter de l'arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 13 juillet 1977, et 8 de l'arrêté du 23 septembre 2008 modifiant l'arrêté du 30 décembre 1970, qui régissent le régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques géré par l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), que les points de retraite sont acquis au fur et à mesure des périodes de chômage qui en constituent le fait générateur. Dès lors, l'article 8 de l'arrêté du 23 septembre 2008, en ce qu'il remet en cause l'acquisition, à titre gratuit, par les assurés ayant sollicité la liquidation de leur pension de retraite complémentaire postérieurement au 1er janvier 2009, de points de retraite au titre des périodes de chômage effectuées entre le 1er août 1977 et le 1er janvier 2009, présente un caractère rétroactif et comme tel méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires. Viole ces dispositions et ce principe la cour d'appel qui déboute l'assuré de sa demande de prise en compte, pour la liquidation de sa pension de retraite complémentaire, des points de retraite acquis au titre des périodes de chômage antérieures au 1er janvier 2009

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  22. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 septembre 2021 · n° 20-10.634

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne peut modifier les effets légaux d'une situation juridique définitivement réalisée lors de son entrée en vigueur. Si le principe de l'unicité de l'instance a été abrogé par l'article 8 du décret du 20 mai 2016 pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes, à compter du 1er août 2016, cette abrogation ne peut aboutir à rendre recevables des demandes qui, au jour de l'entrée en vigueur dudit décret, étaient irrecevables. Encourt dès lors la cassation un arrêt qui, en déclarant recevable une demande, formée dans le cadre d'une action introduite postérieurement au 1er août 2016, portant sur des rémunérations échues antérieurement à la clôture des débats d'une instance précédente, a remis en cause les effets juridiques d'une situation définitivement réalisée

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  23. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 septembre 2021 · n° 20-17.625

    Sommaire de la Cour

    Le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité extra-contractuelle demeure déterminé en application des dispositions de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, lorsque le délai a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de ce texte et la durée de la prescription résultant du nouvel article 2224 s'applique aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par l'article 2270-1 du code civil. Dès lors, viole l'article 26, II, de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 et l'article 2 du code civil, la cour d'appel qui détermine le point de départ du délai de prescription en application de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, alors qu'elle avait relevé que l'action en responsabilité extra-contractuelle prenait sa source dans un contrat conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi

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  24. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juin 2021 · n° 19-21.931

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel ayant constaté que l'action de la salariée au titre du harcèlement moral n'était pas prescrite, a à bon droit analysé l'ensemble des faits invoqués par la salariée permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission

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  25. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juin 2021 · n° 19-25.571

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, selon des modalités qui peuvent être distinctes entre eux. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la caisse avait adressé un questionnaire à la victime et procédé à un entretien téléphonique avec l'un des préposés de l'employeur et relevé qu'il ressortait de l'enquête administrative que cet entretien avait permis de recueillir des éléments d'information complets et pertinents, en a déduit que la caisse avait loyalement respecté le principe du contradictoire

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  26. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2021 · n° 20-14.992

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 2 du code civil et L. 2333-67, alinéas 6 et 8, du code général des collectivités territoriales, ce dernier dans ses rédactions successivement applicables aux années d'imposition litigieuses, que si le versement de transport est applicable de plein droit, au taux fixé par l'établissement public, en cas d'extension du périmètre de transports urbains résultant de l'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, sur le territoire des communes intégrées dans ce dernier, le taux du versement, qui prend effet à la date du 1er janvier ou du 1er juillet qui suit l'entrée en vigueur de l'arrêté portant approbation de l'extension du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, n'est opposable aux assujettis situés sur le territoire des communes nouvellement incluses qu'après leur avoir été communiqué par l'organisme de recouvrement au plus tard le 1er décembre ou le 1er juin de l'année considérée

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  27. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 mai 2021 · n° 20-12.670

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 2 du code civil que la responsabilité extracontractuelle est soumise à la loi en vigueur au jour du fait générateur de responsabilité. Aux termes de l'article L. 227-1, alinéa 7, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. Il en résulte que ce texte n'est applicable que lorsque les statuts de la société ont été signés à compter du 11 décembre 2016, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

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  28. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 février 2021 · n° 19-21.362

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 2, sous h, 5, 6 et 7 du règlement européen (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, le passager d'un vol arrivé à destination avec un retard de trois heures ou plus a droit à une indemnité versée par le transporteur aérien, sauf si ce transporteur prouve que ce retard est due à une circonstance extraordinaire. Il incombe au transporteur aérien de démontrer que le passager d'un vol à destination de l'aéroport d'Orly, qui a finalement atterri à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, a atteint l'aéroport d'Orly avec un retard inférieur à trois heures L'interdiction, en vertu d'une décision ministérielle, de l'utilisation de l'aéroport d'Orly la nuit au delà d'une certaine heure ne constitue pas une circonstance extraordinaire au sens de l'article 5, § 3, de ce règlement

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  29. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 janvier 2021 · n° 19-25.853

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle dont les conditions d'assujettissement, les modalités de détermination de l'assiette et le taux sont fixés par les articles D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du même code. Ces textes sont applicables à la cotisation appelée en 2017 au titre de l'assujettissement à la protection universelle maladie pour l'année 2016. En conséquence, viole ces textes, ainsi que l'article 2 du code civil, le tribunal qui retient qu'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ne peut réclamer à un cotisant la cotisation subsidiaire maladie due pour l'année 2016.

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  30. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 janvier 2021 · n° 19-20.736

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'il résulte, d'une part, de l'article L. 2261-1 du code du travail qu'une convention ou un accord collectif peut prévoir l'octroi d'avantages salariaux pour une période antérieure à son entrée en vigueur et, d'autre part, de l'article 2 du code civil qu'une convention ou un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié des droits qu'il tient du principe d'égalité de traitement pour une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord, la seule circonstance que le contrat de travail d'un salarié ait été rompu avant la date de signature de l'accord collectif ne saurait justifier que ce salarié ne bénéficie pas des avantages salariaux institués par celui-ci, de façon rétroactive, pour la période antérieure à la cessation du contrat de travail

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  31. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 19-11.501

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 2 du code civil, la loi ne produit effet que pour l'avenir. Il en résulte qu'en l'absence de disposition transitoire contraire prévue par l'article 80, IV, de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, lorsque le sinistre en cause, caractérisé par le fait dommageable en raison duquel la responsabilité de l'assuré est recherchée, est survenu avant l'entrée en vigueur, le 3 novembre 2003, de la loi précitée, les dispositions de son article 80, qui prévoient notamment que la garantie peut, à certaines conditions, être déclenchée par la réclamation, ne s'appliquent pas et la garantie est déclenchée par le fait dommageable

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  32. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 novembre 2020 · n° 19-13.402

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. Les effets légaux d'un contrat étant régis par la loi en vigueur à la date où ils se produisent, l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, est applicable aux expertises ordonnées à compter du 3 août 2014, date de son entrée en vigueur

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  33. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er octobre 2020 · n° 19-16.986

    Sommaire de la Cour

    L'article 2232, alinéa 1, du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, dispose que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ; il résulte de son rapprochement avec l'article 2224 du même code, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que le législateur a, dans un souci de sécurité juridique, en contrepartie d'un point de départ "glissant" pour l'exercice de l'action, enserré l'exercice du droit dans un délai fixé à vingt ans. Ayant relevé que le point de départ de l'action en garantie des vices cachés exercée par le dernier acquéreur d'un immeuble contre le vendeur d'origine avait été reporté au jour où celui-ci avait eu connaissance du vice dans toute son ampleur, une cour d'appel a exactement retenu que le jour de la naissance du droit, au sens de l'article 2232 du code civil, devait être fixé au jour du contrat, qui consacrait l'obligation à la garantie des vices cachés du vendeur

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  34. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 18-22.142

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, en ce qu'elles prévoient que le président du tribunal de grande instance, saisi sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, statue sur les conclusions du procureur de la République, partie jointe avisée de la procédure, sont d'application immédiate aux instances en cours

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  35. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2020 · n° 19-12.022

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle dont les conditions d'assujettissement, les modalités de détermination de l'assiette et le taux sont fixés par les articles D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016. Méconnaît ces textes, ainsi que l'article 2 du code civil, par refus d'application, le tribunal qui accueille le recours d'un assuré contestant l'appel de cotisations adressé par une URSSAF, en décembre 2017, au titre de la cotisation subsidiaire maladie, au motif que cet appel était fondé sur des textes juridiques ne portant effet que pour l'avenir, alors que la cotisation litigieuse était due pour l'année 2016

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  36. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 novembre 2019 · n° 18-15.389

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne peut remettre en cause une situation juridique régulièrement constituée à la date de son entrée en vigueur. L'article 388 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, disposant que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité devant être relevée d'office, être demandée ou opposée avant tout autre moyen et ne peut être relevée d'office par le juge, il en résulte que la péremption se trouve couverte lorsque les parties ne l'ont pas invoquée avant tout autre moyen. En conséquence, si le juge dispose, dès le 11 mai 2017, date d'entrée en vigueur de la modification apportée par le décret susvisé du 6 mai 2017 à l'article 388 du code de procédure civile, du pouvoir de relever d'office la péremption, il ne peut le faire, sans remettre en cause la situation juridique régulièrement constituée au profit des parties, pour une période écoulée antérieurement à des conclusions qu'avaient échangées les parties et durant laquelle seules celles-ci disposaient de la faculté de soulever la péremption. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel ayant statué en ce sens

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  37. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 novembre 2018 · n° 17-20.007

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 2 du code civil qu'une convention ou un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié des droits qu'il tient du principe d'égalité de traitement pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord

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  38. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 novembre 2017 · n° 16-18.859

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, créé par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, enjoint expressément aux communes de mettre fin, à compter du 1er janvier 2008, aux stipulations contraires à l'obligation de facturation de la fourniture d'eau qu'il édicte, de sorte qu'il s'applique aux effets futurs des contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur

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  39. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 septembre 2017 · n° 16-13.151

    Sommaire de la Cour

    Une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d'espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels. Fait l'exacte application de ce principe l'arrêt qui, après avoir constaté que la loi applicable à la succession est celle de l'Etat de Californie (Etats-Unis d'Amérique), laquelle ne connaît pas la réserve héréditaire, et relevé qu'il n'est pas soutenu que son application laisserait un héritier dans une situation de précarité ou de besoin et que la situation présente un lien de proximité étroit avec la Californie, en déduit que cette loi, ayant permis au défunt de disposer de tous ses biens en faveur d'un trust bénéficiant à son épouse, mère de leurs deux enfants mineurs, sans en réserver une part à ses autres enfants, ne heurte pas l'ordre public international français

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  40. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 septembre 2017 · n° 16-17.198

    Sommaire de la Cour

    Une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d'espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels. Fait l'exacte application de ce principe l'arrêt qui, après avoir constaté que la loi applicable à la succession est celle de l'Etat de Californie (Etats-Unis d'Amérique), laquelle ne connaît pas la réserve héréditaire, et relevé qu'il n'est pas soutenu que son application laisserait un héritier dans une situation de précarité économique ou de besoin et que la situation présente un lien de proximité étroit avec la Californie, en déduit qu'il n'y a pas lieu d'écarter cette loi au profit de la loi française

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.