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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre XX · De la prescription et de la possessionTitre XX · De la prescription extinctiveChapitre III · Des causes qui empêchent la prescriptionChapitre III · Du cours de la prescription extinctiveSection 2 · Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription

Article 2239 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 juin 200831 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La suspension de la prescription par une mesure d'instruction avant procès (comme une expertise) ne profite qu'à la personne qui a demandé cette mesure.

    n° 18-10.011 (2019)

  • La prescription est suspendue si le juge accepte une demande de mesure d'instruction (expertise, etc.) avant tout procès. Elle recommence à courir pour au moins 6 mois après l'exécution de la mesure.

    n° 21-18.771 (2023)

  • La suspension de la prescription par une mesure d'instruction avant procès s'applique aussi aux actions liées à un contrat d'assurance.

    n° 15-19.792 (2016)

  • Une demande d'expertise en référé pour identifier des vices ne suspend pas la prescription d'une action en annulation de contrat si les deux actions n'ont pas le même but.

    n° 18-19.611 (2019)

  • Les règles de suspension de la prescription par une mesure d'instruction avant procès s'appliquent aux décisions rendues après le 17 juin 2008.

    n° 16-17.151 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

31 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 mars 2023 · n° 21-18.771

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 2239 du code civil que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. Si, en principe, la suspension comme l'interruption de la prescription ne peuvent s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Tel est le cas d'une demande d'expertise en référé visant à identifier les causes des sinistres subis et à déterminer s'ils sont atteints d'un vice rédhibitoire, qui tend au même but que l'action en inexécution de l'obligation de délivrance conforme

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 janvier 2022 · n° 20-22.670

    Sommaire de la Cour

    Le délai de deux ans dans lequel doit être intentée l'action résultant de vices rédhibitoires, prévu par l'article 1648 du code civil, est un délai de forclusion qui n'est pas susceptible de suspension, mais qui, en application de l'article 2242 du même code, peut être interrompu par une demande en justice jusqu'à l'extinction de l'instance. Dès lors, ayant retenu que ce délai de forclusion avait été interrompu par l'assignation en référé du 28 mai 2013 jusqu'à l'ordonnance du 24 juillet 2013, elle en a exactement déduit qu'à défaut de nouvel acte interruptif de forclusion dans le nouveau délai qui expirait le 24 juillet 2015, la demanderesse était forclose en son action fondée sur la garantie des vices cachés

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 mars 2020 · n° 19-13.459

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de réception de l'ouvrage, le délai de prescription de l'action du maître de l'ouvrage en responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur est de cinq ans. L'instance en référé n'ayant pas été introduite par le maître de l'ouvrage, l'interruption, puis la suspension de cette prescription, ne lui profitent pas

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 octobre 2019 · n° 18-19.611

    Sommaire de la Cour

    La demande d'expertise en référé sur les causes et conséquences de désordres et malfaçons ne tendant pas au même but que la demande d'annulation du contrat de construction, la mesure d'instruction ordonnée n'a pas pour effet de suspendre la prescription de l'action en annulation du contrat

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 janvier 2019 · n° 18-10.011

    Sommaire de la Cour

    La suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu'à son profit

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 mars 2018 · n° 16-27.268

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions transitoires figurant à l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile concernent les dispositions de cette loi qui allongent ou réduisent la durée de la prescription et non celles qui instituent de nouvelles causes d'interruption ou de suspension, comme celle créée par l'article 2239 du code civil. La loi précitée ne pouvant rétroagir, une ordonnance de désignation d'un expert prononcée avant la date d'entrée en vigueur de ce texte n'a pas eu pour effet de suspendre le délai de prescription de l'action en résolution du contrat de vente du bien ayant fait l'objet de la mesure d'expertise, la mesure d'instruction aurait-elle été en cours d'exécution à cette date

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 juillet 2017 · n° 16-17.151

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 2239, issues de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui attachent à une décision ordonnant une mesure d'instruction avant tout procès un effet suspensif de la prescription jusqu'au jour où la mesure a été exécutée, s'appliquent aux décisions rendues après l'entrée en vigueur de cette loi

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mai 2016 · n° 15-19.792

    Sommaire de la Cour

    La suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil, qui dispose, en son alinéa 1, que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, et, dans son alinéa 2, que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée, est applicable aux actions dérivant d'un contrat d'assurance

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 juin 2015 · n° 14-15.796

    Sommaire de la Cour

    L'action des acquéreurs au titre de désordres apparents qui affectent un bien vendu en l'état futur d'achèvement relève des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil qui sont exclusives de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur. La suspension de la prescription, prévue par l'article 2239 du code civil, n'est pas applicable au délai de forclusion. Dès lors, ayant constaté qu'un appartement, vendu en l'état futur d'achèvement, avait été livré le 17 décembre 2007 avec réserves, relevé que l'assignation en référé du 6 décembre 2008, délivrée au vendeur, avait interrompu le délai de forclusion et qu'un expert avait été désigné par une ordonnance du 7 avril 2009, et exactement retenu que l'acquéreur ne pouvait pas invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur, une cour d'appel en a déduit à bon droit que l'acquéreur, ayant assigné le vendeur au fond le 10 décembre 2010, était forclos

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 septembre 2012 · n° 11-19.200

    Sommaire de la Cour

    La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile n'a ni augmenté ni réduit le délai de prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce et ne prévoit aucune disposition transitoire pour les causes d'interruption ou de suspension. En conséquence, lorsque la prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'éviction était acquise avant l'entrée en vigueur de la loi, une cour d'appel retient à bon droit que l'action en paiement du preneur à bail commercial introduite après cette date est irrecevable

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 juin 2026 · n° 24-21.460

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, les articles 2234, 2239 et 2241 du code civil et les articles 173 et 282 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. 7. Le deuxième prévoit que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. 8. Selon le quatrième, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de pres »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 mai 2026 · n° 24-11.258

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2239, alinéa 1er, du code civil : 8. Aux termes du premier de ces textes, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. 9. Il est jugé, au visa de ce texte, que le délai biennal pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l'article 2239 de ce code (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809, publié). 10. Selon le second, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction pré »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 mars 2026 · n° 24-14.729

    Extrait des motifs

    « 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 décembre 2025 · n° 23-19.474

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2239 du code civil : 12. Aux termes du premier de ces textes, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. 13. Aux termes du second, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. 14. Il est désormais jugé que le délai biennal de l'article 1648, alinéa 1er, du code civil est un délai de prescription (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809, publié). 15. Ce délai est donc susceptible de suspension en cas de mesure d'instruction ordonné »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 décembre 2025 · n° 23-20.674

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 avril 2025 · n° 23-15.693

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2239 du code civil : 9. Le délai biennal prévu par le premier de ces textes pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application du second de ces textes (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809, publié). 10. Pour déclarer irrecevable l'action des acquéreurs en garantie des vices cachés, l'arrêt retient que le point de départ du délai biennal prévu à l'article 1648 du code civil est la date du 12 mars 2015, qu'il a été interrompu par l'assignation en référé-expertise du 24 novembre 2015 jusqu'à la désignation de l'expert ju »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 mars 2025 · n° 23-19.610

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. La venderesse conteste la recevabilité du moyen, pris en sa première branche, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. Elle soutient que les acquéreurs n'invoquaient pas devant la cour d'appel la suspension du délai biennal par application de l'article 2239 du code civil. 9. Cependant, dans leurs conclusions d'appel, les acquéreurs soutenaient que le délai prévu par l'article 1648, alinéa 1er, du code civil, était qualifié de délai de prescription par certains arrêts de la Cour de cassation et pouvait faire l'objet d'une suspension. 10. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1648, alinéa 1er, »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 janvier 2025 · n° 23-20.385

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1648, alinéa premier, et 2239 du code civil : 5. Selon le premier de ces textes, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. 6. Selon le second, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès ; le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. 7. Le délai biennal prévu à l'article 1648, alinéa premier, du code civil est un délai de prescription qui peut être suspendu lorsque le ju »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 janvier 2025 · n° 23-19.987

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2239 du code civil : 5. Il résulte de ces textes, d'une part, que le délai de deux ans prévu pour exercer l'action en garantie des vices cachés est un délai de prescription, d'autre part, que, lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, ce délai est suspendu et recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée. 6. Pour déclarer irrecevable l'action, l'arrêt énonce que le délai de deux ans prévu à l'article 1648 du code civil est un délai de forclusion qui ne peut être suspendu et retient que, si ce délai a été interrompu par l'assignation du 13 juin 2019, il a re »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 septembre 2024 · n° 23-14.650

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2239 du code civil : 5. Le délai biennal prévu par le premier de ces textes pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application du second de ces textes. 6. Pour rejeter les demandes de M. et Mme [Y], l'arrêt retient que le délai de l'article 1648 du code civil est un délai de forclusion qui n'est pas susceptible de suspension, de sorte qu'il a commencé à courir le 14 décembre 2014, date de la découverte du vice, et a été interrompu par l'assignation en référé du 25 septembre 2015 jusqu'à l'ordonnance du 29 octobre 2015 désignant l »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 juillet 2024 · n° 23-18.495

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2224, 2239, 2241 et 2242 du code civil : 6. Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 7. Selon le deuxième, lorsque la prescription a été suspendue par une décision ayant fait droit à une mesure d'instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée. 8. Selon les troisième et quatrième, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et l'interruption de la prescrip »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 février 2024 · n° 22-19.921

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2239 du code civil : 5. Le délai biennal prévu par le premier de ces textes pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application du second de ces textes. 6. Pour déclarer irrecevable l'action en garantie des vices cachés, l'arrêt retient que le délai de l'article 1648 du code civil est un délai de forclusion qui n'est pas susceptible d'être suspendu en application de l'article 2239, de sorte qu'ayant commencé à courir le 29 août 2011 et été interrompu par l'assignation en référé du 30 août 2012 jusqu'à l'ordonnance du 18 octobre 201 »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 décembre 2023 · n° 22-14.666

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2239 du code civil : 6. Le délai biennal prévu par le premier de ces textes pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application du second de ces textes (Ch. Mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809, publié). 7. Pour déclarer irrecevable l'action en garantie des vices cachés, l'arrêt retient que le délai de l'article 1648 du code civil est un délai de forclusion qui n'est pas susceptible d'être suspendu en application de l'article 2239, de sorte qu'il a commencé à courir le 3 avril 2016, et a été interrompu par l'assignation en »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 mars 2023 · n° 22-10.081

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Ayant relevé que l'expert avait appliqué une réévaluation du coût des travaux de reprise de 5 % par rapport à l'évaluation de juin 2014 et que n'étant pas critiquée, cette réévaluation devait être prise en compte pour déterminer le montant des travaux de reprise de chaque dommage imputé au lot gros oeuvre, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine de la réalité et de l'étendue des préjudices subis ainsi que du montant de leur réparation, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, qu'il était dû par la SAC à M. et Mme [K] la somme de 10 773,69 euros au titre des malfaçons. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mars 2023 · n° 21-19.142

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2239 du code civil : 9. Selon cet article, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. 10. Pour déclarer la demande de Mme [O] prescrite, l'arrêt retient que, le délai de prescription a été suspendu par la saisine du juge des référés et cette suspension a pris fin à la date de l'ordonnance du 8 novembre 2013 et, non pas à compter du jour où l'expert a déposé son rapport, le 30 juillet 2015. 11. En statuant ainsi, alors que l »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 février 2021 · n° 19-12.255

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, qui était seulement saisie par l'acquéreur d'une demande de résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés ou sur un défaut de conformité, n'était pas tenue de rechercher si le vendeur avait engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dès lors que cette recherche ne lui était pas demandée et que ce texte n'était pas invoqué. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 décembre 2020 · n° 19-14.837

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2239 du code civil : 5. Aux termes de ce texte, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. 6. Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription quinquennale, l'arrêt retient que la mesure d'instruction sollicitée par la SCI et ordonnée par l'arrêt du 30 septembre 2009 a un effet suspensif de prescription profitant à toutes les parties à l'instance. 7. En statuant ainsi, alors que la suspension »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-17.946

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2239 du code civil : 6. Selon ce texte, lorsque la prescription a été suspendue par une décision ayant fait droit à une mesure d'instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée. 7. Pour dire que l'action en responsabilité engagée par la société est prescrite, l'arrêt retient que la prescription a été interrompue par l'assignation en référé du 28 avril 2009, puis a été suspendue par l'ordonnance du 11 juin 2009 désignant l'expert et qu'un nouveau délai de prescription de cinq ans a commencé à courir le 11 juin 2009, de sorte que le délai de prescription a expiré le 10 juin 20 »

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  29. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 février 2020 · n° 18-23.723

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Sous l'empire de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. 9. Dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, l'article 2224 du code civil, qui a modifié tant le point de départ que la durée de la prescription extinctive, prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 décembre 2019 · n° 18-23.715

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 septembre 2019 · n° 18-15.833

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé que les venues d'eau au sous-sol étaient intermittentes et que la réception avait été prononcée en plein été, que les investigations de l'expert désigné par l'assureur dommages-ouvrage n'avaient mis en évidence que la position trop basse d'une gaine de ventilation par rapport à la nappe phréatique et que l'expert avait estimé que le sous-sol présentait une étanchéité satisfaisante, tandis que l'expert judiciaire avait conclu que l'enveloppe du sous-sol n'était pas suffisamment étanche alors que le bâtiment est partiellement immergé dans la nappe phréatique, et souverainement retenu que l'origine précise des infiltrations et leur ampleur n'avaient pu être détermin »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.