Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 28 février 2024, n° 22-19.921
ECLI:FR:CCASS:2024:C100099
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2239 du code civil : 5. Le délai biennal prévu par le premier de ces textes pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application du second de ces textes. 6. Pour déclarer irrecevable l'action en garantie des vices cachés, l'arrêt retient que le délai de l'article 1648 du code civil est un délai de forclusion qui n'est pas susceptible d'être suspendu en application de l'article 2239, de sorte qu'ayant commencé à courir le 29 août 2011 et été interrompu par l'assignation en référé du 30 août 2012 jusqu'à l'ordonnance du 18 octobre 201
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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