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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 24-22.203

ECLI:FR:CCASS:2026:C300592

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 septembre 2024), M. [D] et Mme [S], propriétaires d'une maison ayant appartenu à la société civile immobilière Le Castel (la SCI), suspectant la présence de champignon xylophage de type mérule au niveau de la charpente, ont, par acte du 31 mars 2009, assigné la SCI en référé-expertise.

2M. [K], expert désigné, assuré auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles, a conclu, après avoir fait appel en qualité de sapiteur à la société Libert Haye diagnostics, à l'absence de champignons lignivores actifs et à l'absence de mérule dans la construction.

3Par acte authentique du 2 juin 2017, M. [D] et Mme [S] (les vendeurs) ont vendu leur maison à Mme [W] (l'acquéreure).

4Invoquant la présence de mérule, notamment dans le plancher de l'étage, par acte du 30 novembre 2018 l'acquéreure a, après expertise, assigné les vendeurs en annulation de la vente pour dol et réparation de ses préjudices.

5Par acte du 26 décembre 2018, les vendeurs ont assigné en garantie, d'une part, M. [K], la société MMA IARD assurances mutuelles, et la société Libert Haye diagnostics pour faute, d'autre part, la SCI, celle-ci notamment sur le fondement de la garantie décennale.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Les vendeurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur appel en garantie à l'encontre de la SCI sur le fondement de la garantie décennale, alors « que le délai de 10 ans prévu par l'article 1792-4-1 du code civil est un délai de forclusion ; que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ; que la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil n'est pas applicable au délai de forclusion ; que l'assignation du 31 mars 2009 délivrée contre la SCI Le Castel, a interrompu la forclusion, ce qui a eu pour effet d'effacer le temps déjà couru à cette date ; qu'un nouveau délai de même durée, soit 10 ans, a commencé à courir à compter du 20 avril 2010, date de l'ordonnance ; qu'il en résulte qu'à la date du 9 mars 2018, date de l'assignation à l'encontre de la SCI Le Castel, la garantie décennale n'était pas forclose ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2220, 2230, 2231, 2239 et 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1792-4-1, 2220, 2239 et 2241 du code civil :

8Aux termes du premier de ces textes, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

9Il est jugé que les délais pour agir contre les constructeurs sur le fondement de ces textes sont des délais de forclusion.

10Aux termes du deuxième, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.

11Selon le troisième, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

12Selon le dernier, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

13Il en résulte, d'une part, que le délai de forclusion décennale de l'action engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, est interrompu par une assignation en référé-expertise, pour recommencer à courir pour un entier délai de dix ans à compter de l'ordonnance faisant droit à la mesure d'instruction, d'autre part, que l'article 2239 du code civil relatif à la suspension de la prescription durant la mesure d'instruction ne lui est pas applicable.

14Pour déclarer irrecevable l'action en garantie décennale formée le 26 décembre 2018 par les vendeurs à l'encontre de la SCI, l'arrêt retient que la prescription a été suspendue à compter de l'assignation en référé délivrée le 31 mars 2009 et qu'en application de l'article 2239 du code civil, elle a recommencé à courir pour une durée limitée à six mois à compter du dépôt du rapport d'expertise de M. [K], intervenu le 5 septembre 2014, de sorte qu'aucune action ne pouvait être engagée à l'encontre de la SCI sur le fondement de la responsabilité décennale depuis le 5 mars 2015.

15En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

16En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause Mme [W], M. [K] et la société MMA IARD assurances mutuelles, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'appel en garantie formé par M. [D] et Mme [S] à l'encontre de la société civile immobilière Le Castel sur le fondement de la garantie décennale et en ce qu'il condamne in solidum M. [D] et Mme [S] à payer à celle-ci la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Met hors de cause Mme [W], M. [K] et la société MMA IARD assurances mutuelles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne la société civile immobilière Le Castel aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] et Mme [S] à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 24-22.203 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC300592 · mis à jour le 31 octobre 2026 · Réf. LGT-F24GMBHX